Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de première demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, que la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue alors qu’il a déposé un dossier complet, qu’il se trouve dans une situation administrative précaire, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 25 mai 2023 et qu’il doit se rendre en Equateur où réside sa mère qui est souffrante ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant haïtien né le 5 mars 1985, a sollicité le 5 décembre 2023 un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français et s’est vu remettre à compter de cette date des documents intitulés « confirmation de dépôt » précisant qu’ils constituent la preuve du dépôt de sa demande mais qu’ils ne constituent pas « une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », le dernier ayant été délivré le 10 décembre 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de première demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction, M. B fait valoir qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, que la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue alors qu’il a déposé un dossier complet, qu’il se trouve dans une situation administrative précaire, qu’il travaille depuis 2021, qu’il ne peut mener une vie privée et familiale normale, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 25 mai 2023 et qu’il doit se rendre en Equateur où réside sa mère souffrante. Toutefois, ces seules circonstances, et alors notamment qu’il ne fournit aucun document médical concernant sa mère et établissant l’urgence à effectuer ce voyage pour être auprès d’elle, que le document qui lui a été remis par l’administration, intitulé « confirmation de dépôt d’une demande » n’établit pas par lui-même que son dossier de demande était complet, et qu’il ne justifie pas qu’il aurait perdu son emploi ou que son contrat de travail serait suspendu, M. B, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne démontre pas, en l’état de l’instruction, une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Vitel.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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