Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 1er octobre 2025, n° 2314396
TA Paris
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique

    La cour a estimé que les besoins étaient suffisamment définis dans le cahier des clauses techniques particulières, et que la seule notification de bons de commande annulés ne suffisait pas à établir une méconnaissance des besoins.

  • Rejeté
    Critère d'évaluation non mentionné dans les documents de consultation

    La cour a jugé que même si un critère non communiqué avait été pris en compte, cela n'aurait pas changé le résultat final de l'évaluation des offres.

  • Rejeté
    Incapacité technique de l'attributaire

    La cour a estimé que les éléments présentés ne prouvaient pas l'incapacité technique de l'attributaire à réaliser les prestations demandées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de passation

    La cour a jugé que les moyens soulevés par la société requérante n'étaient pas fondés et n'ont pas justifié la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par la société ITI.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2314396
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2314396
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 1er octobre 2025, n° 2314396