Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 3 juillet 2025, n° 2223648
TA Paris
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les allégations du demandeur n'étaient pas suffisamment étayées pour présumer l'existence de harcèlement moral, notamment en raison des éléments de défense fournis par la Ville de Paris.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a jugé que la Ville de Paris n'étant pas partie perdante dans l'instance, il n'y avait pas lieu de lui imposer le paiement des frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2223648
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2223648
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sabado, demande au tribunal :

1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral subi ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il a subi des agissements de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris et que ses préjudices en lien avec ces agissements doivent être évalués à la somme de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme de Mecquenem,

— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Eboueur principal de classe supérieure exerçant ses fonctions au sein de la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris, M. B demande au tribunal de condamner cette dernière à l’indemniser de ses préjudices résultant d’agissements de harcèlement moral qu’il estime avoir subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

3. M. B soutient qu’il a subi des agissements de harcèlement moral de la part de la Ville de Paris. Toutefois, les allégations de l’intéressé, reconnu travailleur handicapé, selon lesquelles son employeur n’aurait pas pris en compte son état de santé ni organisé de visites médicales et aurait refusé de lui octroyer un temps partiel thérapeutique ou de le reclasser ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements, alors qu’il ressort des pièces produites en défense qu’il s’est vu reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 11 juillet 2012 et de ses rechutes à l’origine de lombosciatalgies bilatérales chroniques, qu’il a bénéficié de temps partiels thérapeutiques et de visites médicales du service de médecine statutaire, et qu’il n’avait pas à être reclassé dès lors qu’il n’a pas été déclaré inapte à ses fonctions. En outre, les allégations, non circonstanciées, selon lesquelles il aurait été contraint d’accomplir des tâches incompatibles avec son état de santé et aurait été contaminé par le virus de la Covid-19 du fait de son employeur ne sont pas, en l’espèce, suffisamment étayées pour faire présumer l’existence d’agissements relevant d’un harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, fondées sur de tels agissements, ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

La rapporteure,

signé

S. DE MECQUENEM

Le président,

signé

C. FOUASSIERLa greffière,

signé

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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