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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 févr. 2025, n° 2504815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504815 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par le cabinet Lyros avocats (selarl), agissant par Me Ottou demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, avec astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Lyros avocats représentée par Me Ottou au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l’état à verser la somme de 1500 euros à la requérante au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée en dépit de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 7 février 2025 ;
— son contrat a été suspendu le 31 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient que, par une convocation du 21 février 2025, l’intéressée est invitée à se présenter le 25 février 2025 à 11h à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, aux fins d’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris de Paris du 7 février 2025.
Vu
— l’ordonnance n° 2503256 du 7 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sophie Caillieu-Helaiem, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code :
« Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n’a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Par une ordonnance n° 2503256, en date du 7 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter
1.
de la notification de la présente ordonnance. La requérante, qui soutient que l’injonction n’a pas été mise en œuvre par le préfet de police, demande au juge des référés d’enjoindre à ce dernier d’exécuter dans un délai de vingt-quatre heures, l’ordonnance n° 2503256 précitée du 7 février 2025 sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.
6. Dans son mémoire en défense, le préfet de police établit que, par une convocation du 21 février 2025, Mme B est invitée à se présenter le mardi 25 février 2025 à 11h à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, aux fins d’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 7 février 2025. Mme B ne fait aucunement valoir qu’une convocation plus proche dans le temps, à savoir le lundi 24 février 2025 serait nécessitée par sa situation. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er: Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées en application de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au cabinet Lyros avocats (selarl) et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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