Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, n° 2414839
TA Paris
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'élection de domicile

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car le demandeur n'avait pas élu domicile sur un des territoires requis par la loi, malgré l'invitation à régulariser sa requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2414839
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2414839
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer le dossier militaire de M. C B, son grand-père décédé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».

3. M. A, qui réside en Algérie, n’a pas élu domicile sur un des territoires énumérés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative, malgré l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le tribunal le 11 juin 2024 et l’a informé des conséquences de son éventuelle carence. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Paris, le 10 avril 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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