Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2505935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant iranien, né le 3 avril 1953 était titulaire d’une carte de résident valable du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2025. Le 29 octobre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident.
2.En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation du requérant est inopérant à l’encontre d’une décision implicite.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () »
4.En l’espèce, M. B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 29 octobre 2024. En raison du silence gardé de l’administration une décision implicite de rejet est née le 29 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception du 3 mars 2025, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la présente requête ayant été introduite le 4 mars 2025, le requérant n’a pas laissé à l’administration le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées pour répondre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
6.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une carte de résident valable du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2025. Toutefois, en l’absence, notamment, de preuves au dossier justifiant d’une résidence habituelle en France, le requérant n’établit pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant le titre sollicité.
7.En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française et a deux enfants de nationalité française, âgés de 38 et 28 ans. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n’établit pas avoir résidé habituellement en France depuis la délivrance de sa carte de résident arrivée à échéance. Il ne justifie pas non plus d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. CamguilhemLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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