Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2327478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la société Georges V de l’Alma, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°196598 émis le 23 juin 2023 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge à titre de droits de voirie additionnels pour l’année 2023, la somme de 23 308, 80 euros ;
2°) de la décharger, à titre principal, du paiement de la somme de 23 308, 80 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voirie additionnels pour l’année 2023 ou, à titre subsidiaire, du paiement des droits de voirie additionnels (écrans) correspondant à la surface de 1 m² retenue par la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la Ville de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à l’annulation du titre de recette litigieux
le 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un acte du 20 septembre 2024, la Ville de Paris a annulé le titre exécutoire attaqué émis le 23 juin 2023 à l’encontre de la société Georges V de l’Alma au titre des droits de voirie additionnels pour l’année 2023. Par suite, la requête de la société est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société Georges V de l’Alma sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la somme de 23 308, 80 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Georges V de l’Alma, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris. .
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le vice-président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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