Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, n° 2327478
TA Paris
Annulation 19 décembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Annulation du titre exécutoire par la Ville de Paris

    La cour a constaté que le titre exécutoire avait été annulé, ce qui a rendu la requête de la société sans objet.

  • Autre
    Annulation du titre exécutoire par la Ville de Paris

    La cour a constaté que le titre exécutoire avait été annulé, ce qui a rendu la requête de la société sans objet.

  • Rejeté
    Absence de mise à la charge de la Ville de Paris

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2327478
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2327478
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la société Georges V de l’Alma, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre exécutoire n°196598 émis le 23 juin 2023 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge à titre de droits de voirie additionnels pour l’année 2023, la somme de 23 308, 80 euros ;

2°) de la décharger, à titre principal, du paiement de la somme de 23 308, 80 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voirie additionnels pour l’année 2023 ou, à titre subsidiaire, du paiement des droits de voirie additionnels (écrans) correspondant à la surface de 1 m² retenue par la Ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la Ville de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.


Elle fait valoir qu’elle a procédé à l’annulation du titre de recette litigieux

le 20 septembre 2024.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».


D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un acte du 20 septembre 2024, la Ville de Paris a annulé le titre exécutoire attaqué émis le 23 juin 2023 à l’encontre de la société Georges V de l’Alma au titre des droits de voirie additionnels pour l’année 2023. Par suite, la requête de la société est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.


D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société Georges V de l’Alma sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la somme de 23 308, 80 euros.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Georges V de l’Alma, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris. .


Fait à Paris, le 19 décembre 2025.


Le vice-président (4ème section – 3ème chambre),


Signé


P. Ouardes


La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, n° 2327478