Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2509956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, qu’elle entraîne un risque de suspension de son contrat de travail, qu’elle le prive de la possibilité de demander un document de voyage et que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
—
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations. Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2506584 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 9h30 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
1.
3. M. B A, ressortissant afghan né le 5 novembre 1991, a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 5 février 2021 au 4 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 7 octobre 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 6 avril 2025. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention
« bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
5. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, la condition d’urgence est donc constatée en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations ni ne s’est fait représenter à l’audience.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par le silence gardé quatre mois par l’administration à la suite de la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 7 octobre 2024, malgré la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, d’ailleurs désormais expirée depuis le 7 avril 2025, une décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour est née le 7 février 2025, alors même, d’une part, qu’il est constant que M. A est bénéficiaire de la protection subsidiaire et, d’autre part, que le préfet de police n’établit pas, ni même n’invoque, l’incomplétude du dossier déposé par l’intéressé.
8. Par suite, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme étant propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
1.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance de suspension implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et avec délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail valable jusqu’à l’intervention de la décision expresse de l’administration ayant réexaminé sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Doré peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Doré en application de ces dispositions, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Doré et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés, SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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