Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2025, n° 2532778
TA Paris
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, la requête étant manifestement mal fondée.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'attraction à la procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'attraire cette présidente à l'instance.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a jugé que la requête ne justifiait pas la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532778
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2532778
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa demande du 7 octobre 2025 et, plus généralement, d’ordonner à cette autorité et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur les violations de l’accès aux services publics dont ils sont saisis ;

2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;

3°) d’attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives.

4°) de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.


Il soutient que :


- la condition d’urgence est remplie ;


- la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas été répondu, M. B… ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Fait à Paris, le 14 novembre 2025.


Le juge des référés,


Signé


B. Rohmer


La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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