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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) acquise à la date du 27 février 2024 rejetant sa demande de remboursement de la somme indument versée d’un montant de 6 499 euros ;
2°) d’annuler la décision de l’ANAH du 6 mai 2024 portant rejet de sa demande de remboursement de la somme indument versée d’un montant de 6 499 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite acquise à la date du 4 janvier 2025 de l’ANAH portant rejet de sa demande préalable indemnitaire du 29 octobre 2024 ;
4°) de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 11 499 euros, à parfaire, en réparation de l’intégralité des préjudice subis ;
5°) de condamner l’ANAH à lui verser les intérêts de droit à compter du jour de la demande préalable d’indemnisation du 30 octobre 2024 réceptionnée le 4 novembre 2024, assortis de la capitalisation des intérêts au titre des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ANAH, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 11 499 euros dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’ANAH les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : » Les litiges relatifs (…) de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : (…) Yvelines ; ».
3. Le litige porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique dans le cadre du programme « MaPrimeRenov » portant sur un immeuble situé sur la commune de Le Perray-en-Yvelines, dans le département des Yvelines. Dès lors, la requête de Mme B… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles .
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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