Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2327266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours présenté le 27 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi, le 27 juin 2023, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 27 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation.
1. /4-32. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7o de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A telle qu’elle a été enregistrée le 25 novembre 2023, ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’est donc pas motivée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En application de l’article R. 772-6 du même code, le tribunal, par courrier du 6 février 2024, a invité M. A, par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 15 février 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de motivation. Or, il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation ni dans le délai ainsi imparti de quinze jours, ni même au jour du présent jugement. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J-P. SEVAL
La greffière, signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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