Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2025, n° 2423922
TA Paris
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de priorité par la commission de médiation

    La cour a constaté que M me B A a été désignée prioritaire et qu'elle n'a pas reçu d'offre de logement, justifiant ainsi l'ordonnance de relogement.

  • Accepté
    Astreinte prévue par la loi

    La cour a décidé d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par mois de retard, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Application des dispositions légales sur les frais d'avocat

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 janv. 2025, n° 2423922
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2423922
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lancelot, demande au tribunal :

1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte dont le montant sera reversé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lancelot, ou, à défaut, à elle-même.

Elle soutient que par une décision du 22 février 2024 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.

Par une ordonnance du 23 octobre 2024, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».

Sur la demande d’injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 22 février 2024, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle est dépourvue de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l’instruction que Mme A vit dans un hôtel. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A.

Sur l’astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, de faire droits aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 28 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2

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