Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, Mme D A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2025 refusant les vœux d’affectation formulés pour son fils, B F, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux adressé au rectorat de Paris le 28 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Paris d’affecter sans délai son fils, B F, au lycée Buffon (Paris 15'), à titre conservatoire et sous astreinte de 200 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’ordonner son affectation immédiate dans tout lycée parisien de sa liste de vœux initiale disposant de places vacantes, correspondant à son projet scolaire et à ses besoins éducatifs particuliers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— son fils n’a reçu aucune affectation à l’issue des trois tours ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier
— l’absence d’affectation constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à
l’instruction, garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
— la non-prise en compte du handicap (TDAH) méconnait les principes de l’école
inclusive, articles L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025 , la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 aout 2025 sous le numéro 2522863 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 9 septembre 2025, en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A qui reprend et développe les moyens de sa requête ;
— et les observations de M. C pour la rectrice de l’académie de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par Mme A, enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 refusant les vœux d’affectation formulés pour son fils, B F, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux adressé au Rectorat de Paris le 28 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 1er septembre 2025 de la rectrice de l’académie de Paris, B F, fils de Mme D A, a été affecté pour la rentrée scolaire 2025-2026 au lycée Rodin à Paris (75013), lycée de secteur 1 correspondant à la zone de desserte de l’élève, dès lors qu’il n’avait obtenu aucun de ses choix lors du premier tour « affelnet lycée » et que ses représentants légaux n’avaient pas formulé de choix pour le deuxième tour. Il n’est pas établi qu’une telle affectation pourrait compromettre la scolarité de l’enfant qui était déjà scolarisé dans cet établissement où il avait obtenu d’excellents résultats et où il pourra bénéficier d’un projet d’accompagnement scolarisé. Si Mme A fait état d’une situation de harcèlement menée à l’encontre de son fils, il est constant qu’elle est intervenue fin décembre 2023, que des mesures ont été rapidement prises et que l’élève responsable n’est pas scolarisé dans cet établissement. Dès lors, en l’état de l’instruction, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025 .
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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