Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bera, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de transmettre son entier dossier de demande de titre de séjour au préfet de police dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l’exercice effectif de son activité professionnelle sur le territoire français dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour ainsi que de poursuivre de manière concrète, sereine et effective l’exercice de son activité professionnelle en tant qu’avocat alors que sa profession exige qu’il ait une résidence régulière en France, qu’il accomplisse et signe des actes professionnels, qu’il ait accès aux juridictions et institutions, qu’il exerce en toute liberté et indépendance, et avec dignité, conformément à sa déontologie, et qu’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaîtrait les droits de la défense de ses clients ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d’aller et venir et du travail, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B…, ressortissant brésilien né le 6 mars 1996, résidant alors dans la commune de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, a demandé, par courrier reçu le 15 septembre 2025 par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale », dont la validité expirait le 28 octobre 2025. Désormais domicilié à Paris, il ne parvient pas à déclarer son changement d’adresse sur le site de l’ANEF. Toutefois, s’il soutient que le défaut de transmission de son entier dossier au préfet désormais territorialement compétent le place dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour ainsi que de poursuivre de manière concrète, sereine et effective l’exercice de son activité professionnelle en tant qu’avocat, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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