Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2508742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508742 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de toute obligation alimentaire à l’égard de son père, M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. ».
4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
5.. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de M. B n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé entende saisir le tribunal d’une demande de révision d’obligation alimentaire due à son père, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s’ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente () ».
7. Le présent contentieux n’étant pas relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction afin qu’elle statue sur sa demande de décharge de toute obligation alimentaire vis-à-vis de son père.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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