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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2515023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Moulouade, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros pour jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 423-23 et L. 425-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a délivré au requérant un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 5 septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2514934 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Makki, représentant de B.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 30 juin 1998, est entré en France le 21 novembre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour, et s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 10 mai 2019. Par une décision du 5 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté son renoncement à la protection subsidiaire dont il bénéficiait. Le 23 septembre 2024, M. B a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et il s’est vu remettre un récépissé justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 22 mars 2025. Le 7 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de récépissé, resté sans réponse. Le 10 avril 2025, réceptionné le 14 avril 2025, il a sollicité la communication des motifs de ce refus implicite, également restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision attaquée, refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans une situation de précarité matérielle et administrative, notamment en l’empêchant de poursuivre son activité salariale et en faisant obstacle à la perception de ses droits sociaux alors qu’il réside depuis le 10 mai 2019 de manière régulière sur le territoire national. La circonstance que le préfet de police lui ait délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 5 septembre 2025 est à cet égard sans incidence dès lors qu’un tel récépissé, délivré postérieurement à la naissance de la décision implicite litigeuse et à l’introduction de la requête, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé, la délivrance renouvelée de récépissés prolongeant l’instruction de sa demande ne pouvant s’y opposer sauf à maintenir le requérant dans une situation d’incertitude administrative et procédurale permanente. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. En l’absence de réponse à la demande de communication des motifs adressée par le requérant au préfet de police, reçue le 14 avril 2025, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.() » Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. »
8. Dès lors que M. B justifie d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur et d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours, notamment par la production de contrats de travail et de bulletins de paie récents, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de renouveler son récépissé assurant la régularité de son séjour sur le territoire national jusqu’à, le cas échéant, ce que le juge se prononce sur le fond de sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de renouveler son récépissé assurant la régularité de son séjour sur le territoire national jusqu’à, le cas échéant, ce que le juge se prononce sur le fond de sa demande.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./
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