Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2519092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai les conditions matérielles d’accueil et de prendre une décision les lui accordant.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne tient pas compte des circonstances exceptionnelles qui ont retardé le dépôt de sa demande ;
— elle méconnaît son droit à un hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familiales ;
— elle méconnaît son droit inconditionnel à l’accueil garanti par les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle méconnaît le principe de non-discrimination compte tenu de sa situation particulière de personne LGBT qui encourt des persécutions en Turquie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques de persécutions auxquels il est exposé en Turquie en raison de son orientation sexuelle et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les éléments avancés par le requérant, tenant à l’aggravation de l’homophobie en Turquie et à l’opposition de sa famille quant à son orientation sexuelle, sont sans incidence sur l’appréciation du motif légitime justifiant la tardiveté de la demande d’asile ;
— l’appréciation des craintes du requérant liées à son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine relève exclusivement de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne porte pas atteinte aux droits invoqués par le requérant dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par la loi, notamment l’aide médicale d’Etat et l’hébergement d’urgence ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Bouzi, avocate commise d’office, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures et insiste, en particulier, sur le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière du requérant ;
— les observations de M. B qui expose notamment, en réponse à des questions de la magistrate désignée, qu’il a obtenu des titres de séjour jusqu’en janvier 2023 et que ses ressources étaient constituées des revenus de son travail de traducteur. Il indique également qu’après avoir été privé d’hébergement pendant une semaine, il a obtenu, à titre précaire et temporaire, un nouveau logement en résidence universitaire ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 6 août 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2019 pour y poursuivre des études. Le 27 juin 2025, il a présenté une demande de protection internationale en France. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 27 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». En outre, aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27, qui était, à la date d’entrée en France du requérant le 26 septembre 2019 prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 du même code, est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, en outre, que la demande d’asile de M. B a été enregistrée le 27 juin 2025 et que sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement rejetée au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a examiné la situation de M. B avant de refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort en particulier des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 27 juin 2025 à l’occasion duquel il a pu faire état de sa situation personnelle et de ses conditions de vie en France. Si le requérant reproche à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de ne pas avoir tenu compte des circonstances qui auraient, selon ses déclarations, retardé le dépôt de sa demande, à savoir une absence de domicile, une rupture familiale, une situation de précarité et un trouble psychique, il ne justifie, en tout état de cause, pas avoir fait état de ces éléments au soutien de sa demande. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, il ressort de ses déclarations qu’il est arrivé en France le 26 septembre 2019 pour y poursuivre des études. Après avoir séjourné régulièrement en France, il a fait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français au mois de janvier 2023. Il s’est néanmoins maintenu en France pour y achever son cursus universitaire, sans déposer une demande d’asile en dépit de la perspective de son éloignement. C’est ainsi seulement à la fin de ses études en juin 2025 qu’il a entrepris des démarches pour demander l’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est de surcroît pas établi que la situation personnelle et familiale du requérant se serait significativement dégradée entre son entrée en France le 26 septembre 2019 et sa première demande d’asile le 27 juin 2025, il n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne faisait pas état d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours précité.
6. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de sa situation d’extrême précarité et fait état du risque de persécutions qu’il encourt en Turquie en raison de son orientation sexuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité du seul fait que ses droits à un hébergement en résidence universitaire ont pris fin quelques jours après la décision attaquée. De plus, la situation de « rupture » avec sa famille du fait de son orientation sexuelle n’est pas étayée. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de solliciter un hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, si le requérant justifie avoir bénéficié d’un suivi psychologique à compter du mois de février 2024, la seule attestation non circonstanciée qu’il produit ne permet pas d’établir qu’il aurait besoin d’un accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne, alors au demeurant qu’il poursuit des études supérieures et exerce une activité professionnelle accessoire en France depuis plusieurs années. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ni, en tout état de cause, qu’elle porte atteinte au principe de non-discrimination.
7. En dernier lieu, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Ainsi ni cet article 20 ni l’article 17 de la directive ne s’opposent à ce que les demandeurs d’asile se voient refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le « droit inconditionnel d’accueil » qui serait garanti par les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËTLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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