Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2025, n° 2410822
TA Paris
Désistement 12 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Violation des droits liés à la délivrance d'un titre de séjour

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas maintenu ses conclusions, entraînant ainsi le désistement de sa requête.

  • Autre
    Droit à un titre de séjour

    La cour a noté que le demandeur n'a pas confirmé le maintien de sa demande, ce qui a conduit à son désistement.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du désistement du demandeur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2410822
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2410822
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 avril et 4 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Ferdi-Martin demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour étudiant ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Par un courrier du 26 septembre 2025, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ;»

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article


R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».

3. Par un courrier adressé à son conseil le 26 septembre 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours le même jour et dont il est réputé avoir accusé réception le 1er octobre suivant, M. B… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.


ORDONNE :


Article 1er : Il est donné acte de désistement de la requête de M. B….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.


Fait à Paris, le 12 décembre 2025


La vice-présidente de la 1ère section

M.-O. Le Roux


La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2025, n° 2410822