Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2506130 en date du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6°Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 3 mai 1975, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 20 février 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
4. Par courrier du 3 janvier 2024, réceptionné le 6 janvier suivant, M. A… a sollicité du préfet de police, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n’ayant pas répondu à cette demande, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il ne ressort pas des registres du tribunal que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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