Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2415434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin 2024, 10 octobre 2024 et 28 février 2025, l’association Aux couleurs du deba, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 26 676,80 euros émis à son encontre le 8 avril 2024 par l’agence du service civique et la décision du 23 janvier 2024 par laquelle l’agence du service civique lui a demandé de restituer l’avance de 26 676,80 euros qui lui a été versée pour la coordination du projet « Let’s make Eco Art !! », ensemble la décision du 15 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge d’une partie de la somme réclamée pour la ramener à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’agence du service civique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
S’agissant du titre exécutoire du 8 avril 2024 :
il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
il n’est pas exécutoire car il n’a pas été transmis aux autorités déconcentrées ;
il est mal fondé car le projet « Let’s make Eco Art !! » a été entièrement réalisé ;
le recouvrement de l’intégralité de la somme perçue constitue une mesure disproportionnée et méconnait les principes d’espérance légitime et de confiance légitime ;
S’agissant de la décision du 23 janvier 2024 :
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration car elle n’a pas été en mesure de présenter des observations avant que la décision ne soit prise ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le recouvrement de l’intégralité de la somme perçue constitue une mesure disproportionnée et méconnait les principes d’espérance légitime et de confiance légitime ;
elle sollicite à titre subsidiaire la décharge partielle des sommes dues, car elle n’a pas la capacité financière d’assumer le remboursement de la somme de 26 676,80 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 24 janvier 2025, l’agence du service civique, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 janvier 2024 sont irrecevables en tant que cette décision revêt un caractère confirmatif de la décision du 10 janvier 2024 et constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours ;
les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 15 avril 2024 sont irrecevables en tant que cette décision rejette une demande de remise gracieuse, insusceptible de recours ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
les observations de Me Delavier pour l’association Aux couleurs du deba,
et les observations de Me Wansanga Allegret pour l’agence du service civique.
Considérant ce qui suit :
L’agence du service civique a lancé en 2021, dans le cadre du programme « Erasmus + », qui a pour objet de soutenir des actions dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport, un appel à projet intitulé « Let’s make Eco Art !! », dont l’objectif était de promouvoir la mobilité de jeunes européens autour du thème du recyclage des déchets et des projets artistiques pouvant en découler. L’association Aux couleurs du deba a candidaté en tant qu’autorité coordinatrice du projet, en lien avec cinq autres organisations participantes provenant de Grèce, d’Espagne, d’Arménie, d’Ukraine et de Roumanie. Sa candidature a été retenue par l’agence du service civique, qui a fixé le montant total de la subvention à lui allouer pour la mise en œuvre du projet à la somme de 33 346 euros. L’association requérante a perçu une avance de 26 676,80 euros avant le démarrage du projet, correspondant à 80% du montant total de la subvention. Elle a organisé une rencontre entre les jeunes à A… du 7 au 20 mars 2022 et elle a déposé son rapport final le 6 octobre 2023 pour valoir paiement du solde de la subvention. Par un courrier du 10 janvier 2024, l’agence du service civique, après avoir contrôlé le rapport final de l’association, lui a notifié que le montant de la subvention s’établirait à zéro euro, en raison de plusieurs non-conformités dans la mise en œuvre du projet. Par un courrier du 23 janvier 2024, l’agence du service civique a demandé à l’association Aux couleurs du deba de restituer l’intégralité de l’avance versée d’un montant de 26 676,80 euros. Puis, elle a émis le 8 avril 2024 un titre exécutoire à l’encontre de l’association, correspondant au montant de l’avance versée. L’association Aux couleurs du deba demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle l’agence du service civique lui a demandé de restituer l’intégralité de l’avance, ensemble la décision du 15 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 8 avril 2024 par l’agence du service civique.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 23 janvier 2024 et du 15 avril 2024 :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance constatée fait l’objet d’un ordre de recouvrer ». Et aux termes de l’article 25 du même décret : « L’ordre de recouvrer est émis par l’ordonnateur. Il constitue le titre de perception. ».
Par une décision du 23 janvier 2024, l’agence du service civique a informé l’association Aux couleurs du deba que, après analyse des éléments justificatifs fournis dans son rapport final, le montant de la subvention relative au projet « Let’s make Eco Art !! » était arrêté à la somme de zéro euro et, qu’ainsi, l’association était redevable de la somme de 26 676,80 euros correspondant à l’avance déjà versée. Cette décision indiquait par ailleurs à l’association qu’elle devait s’acquitter de cette somme par virement ou par chèque auprès de l’agent comptable de l’agence du service civique, dans un délai de trente jours. Ce faisant, cette décision ne mentionnait pas les modalités de la récupération de la somme due, alors que, en application des dispositions citées au point précédent, une créance publique ne peut être recouvrée que sur la base d’un titre de perception, seul acte à même de permettre au comptable public d’engager les opérations de recouvrement. Il s’ensuit que la décision du 23 janvier 2024 doit être regardée comme un acte préparatoire qui ne fait pas grief. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du 15 avril 2024 prise sur recours gracieux formé contre cette décision insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par l’agence du service civique tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 23 janvier 2024 et du 15 avril 2024 doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 8 avril 2024 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Le projet « Let’s make Eco Art !! » présenté par l’association Aux couleurs du deba, validé par l’agence du service civique, consistait à réunir trente-six jeunes, âgés de 17 ans à 30 ans, de six nationalités différentes – B…, Grecs, Espagnols, D…, Roumains et Arméniens – autour d’un projet dont le thème était le recyclage des déchets et les projets artistiques pouvant en découler. Outre la participation de l’association Aux couleurs du deba, qui représentait la France, les organisations participantes étaient « NGO Step Forward » pour l’Ukraine, « Associatia de Tineret ONESTIN » pour la Roumanie, « EL ECO del Arte » pour l’Espagne, « Polotistiki Anazitisi Lesvou Amke » pour la Grèce et « Today Art Initiative » pour l’Arménie. L’association Aux couleurs du deba avait le rôle de coordinatrice du projet. Il est constant que trente jeunes, au lieu des trente-six prévus, se sont rencontrés à A… du 7 au 20 mars 2022.
Il résulte de l’instruction que, pour demander à l’association Aux couleurs du deba la restitution de la totalité de l’avance versée, l’agence du service civique a estimé que des modifications substantielles avaient été apportées au projet validé, à savoir, d’une part, l’absence du groupe des six jeunes B…, rendant le projet inéligible au programme « Erasmus + » et, d’autre part, le remplacement des jeunes D… par un groupe de jeunes C…, sans que l’agence du service civique n’ait été prévenue et, partant, qu’elle ne puisse vérifier que l’organisation géorgienne était en mesure de participer au projet.
Selon l’article II.2.3 des conditions générales de la convention de subvention signée par l’association Aux couleurs du deba et l’agence du service civique pour le financement du projet « Let’s make Eco Art !! », le coordonnateur : « a) doit surveiller l’exécution de l’action afin de s’assurer que celle-ci se déroule conformément aux dispositions de la convention. (…). ». Il doit informer la commission « de tout évènement ou circonstance dont il a connaissance et qui est susceptible d’affecter ou de retarder l’exécution de l’action. ». Selon l’article II.25 des mêmes conditions générales : « Le montant final de la subvention dépend du degré d’exécution de l’action en conformité avec les termes de la convention. / Le montant final de la subvention est calculé par la commission au moment du solde. Ce calcul comprend les étapes suivantes : / Etape 1 – application du taux de remboursement aux couts éligibles et ajout du financement non lié aux couts et des contributions unitaires, forfaitaires et à taux forfaitaire. / Etape 2 – limitation du montant maximal de la subvention ; / Etape 3 – réduction du fait de la règle du non-profit ; / Etape 4 – réduction en raison d’une exécution incorrecte ou d’un manquement à d’autres obligations. ». Enfin, selon l’article II.25.4 de ces conditions générales : « La commission peut réduire le montant maximal de la subvention si l’action n’a pas été exécutée correctement comme indiqué à l’Annexe II (c’est à dire en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution, ou d’exécution partielle ou tardive) ou si une autre obligation prévue par la convention n’a pas été respectée. / Le montant de la réduction est proportionnel au degré d’exécution incorrecte de l’action ou à la gravité du manquement. (…) . / Si la subvention est réduite, la commission doit calculer le montant réduit de la subvention en déduisant du montant maximal de la subvention la montant de la réduction (calculé proportionnellement au degré d’exécution incorrecte de l’action ou à la gravité du manquement aux obligations). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il relevait de la responsabilité de l’association Aux couleurs du deba, en sa qualité de coordonnatrice du projet, d’informer l’agence du service civique des évènements de nature à modifier le déroulement du projet, quand bien même les causes de ces évènements étaient indépendantes de sa volonté. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par la requérante, que l’agence du service civique n’a pas été informée de l’absence du groupe des jeunes B…, ni du remplacement du groupe de six jeunes D… par une délégation de jeunes C…. Par suite, l’agence du service civique était bien fondée à réduire le montant de la subvention allouée à l’association coordinatrice du projet. Toutefois, cette dernière est fondée à soutenir qu’une réduction de la totalité de la subvention, pour la ramener à la somme de zéro euro, est disproportionnée, alors que le projet a été mis en œuvre, au moins partiellement, puisque trente participants sur les trente-six prévus se sont rendus à A… du 7 au 20 mars 2022 et qu’ils ont effectivement travaillé sur le projet « Let’s make Eco Art !! », ainsi qu’il ressort du rapport final de l’association. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué du 8 avril 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Eu égard au motif d’annulation prononcé par le présent jugement, il y a lieu de décharger l’association Aux couleurs du deba de l’obligation de payer la somme de 26 676,80 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence du service civique, partie perdante, une somme de 1 800 euros à verser à l’association Aux couleurs du deba au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’agence du service civique présentée sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 8 avril 2024 d’un montant de 26 676,80 euros émis par l’agence du service civique à l’encontre de l’association Aux couleurs du deba est annulé.
Article 2 : L’association Aux couleurs du deba est déchargée de l’obligation de payer la somme de 26 676,80 euros.
Article 3 : L’agence du service civique versera une somme de 1 800 euros à l’association Aux couleurs du deba sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Aux couleurs du deba et à l’agence du service civique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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