Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2433927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2024, 21 novembre 2025 et 12 janvier 2026, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 novembre 2024 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au remboursement des frais qu’elle a exposés pour l’hébergement de Mme B… au sein du foyer pour personnes handicapées « Brunswic » situé à Paris, du 26 septembre 2016 au 30 juin 2019, pour un montant total de 155 691,75 euros ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 155 691,75 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la prise en charge indue des frais d’hébergement de Mme B… entre le 26 septembre 2016 et le 30 juin 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable puis des intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ville de Paris soutient que le refus du département des Alpes-Maritimes d’assumer les frais qui lui incombent au titre de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme B… entre le 26 septembre 2016 et le 30 juin 2019 est fautif et a créée pour elle un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation, sans que le délai prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ne puisse, compte tenu de la date à laquelle la réalité du domicile de secours de Mme B… lui a été révélée, lui être opposée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 9 décembre 2025, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, à titre principal, la demande indemnitaire de la Ville de Paris est irrecevable, qu’elle est, à titre subsidiaire, prescrite et que, en tout état de cause, les conditions susceptibles d’engager sa responsabilité pour faute ne sont pas remplies.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le jugement n° 2012487/6-1 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Connil, représentant la Ville de Paris, et de Mme A… pour le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 octobre 2016, la Ville de Paris a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées pour le financement de son hébergement dans un établissement sanitaire et social pour la période allant du 27 juillet 2016 au 15 mars 2020. Par une décision du 21 juin 2019, la Ville de Paris a informé la tutrice de Mme B… qu’elle cessait le versement de l’aide, au motif que celle-ci relevait du département des Alpes-Maritimes où Mme B… avait conservé son domicile de secours. Par un courrier du 1er juillet 2019, elle a transmis au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le dossier de prise en charge de Mme B… à compter de cette date, tout en indiquant qu’elle entendait mettre en recouvrement à son encontre les sommes indument exposées pour la période allant du 26 septembre 2016 au 30 juin 2019, somme qu’elle a fixée à 155 691,75 euros dans un courrier du 8 octobre 2019. Un titre de recettes a été pris en charge par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France le 16 mars 2020. Par un courrier du 30 juillet 2021, le département des Alpes-Maritimes, s’il n’a pas contesté l’existence du domicile de secours de Mme B… à Nice et la prise en charge des dépenses d’aide sociale à compter de la transmission de la demande par la Ville de Paris le 1er juillet 2019, a, en revanche, refusé de donner suite au remboursement des sommes réclamées par la Ville de Paris. Par un courrier du 21 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France qu’il ne pouvait pas donner suite à la demande de mandatement d’office de la somme de 155 691,75 euros. Par un courrier du 21 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France en a informé la Ville de Paris et lui a demandé d’annuler le titre de recettes émis à l’encontre du département des Alpes-Maritimes dont elle estimait la dette désormais irrécouvrable. La Ville de Paris a alors demandé au président du conseil départemental des Alpes Maritimes le 28 août 2024 de réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la prise en charge indue des frais d’hébergement de Mme B… entre le 26 septembre 2016 et le 30 juin 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite née du rejet de cette demande et de condamner le département des Alpes-Maritimes à l’indemniser du préjudice allégué.
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-4 du même code : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. »
Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles précité que lorsqu’un département, après avoir pris une décision d’admission d’un demandeur à l’aide sociale, pouvant le cas échéant ressortir de l’engagement de frais pour sa prise en charge, transmet le dossier, plus de deux mois après cette admission, à un autre département dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, il conserve la charge des frais engagés jusqu’à la date de cette transmission, même si le demandeur a effectivement son domicile de secours dans cet autre département. En revanche, si, en vertu du premier alinéa du même article, le département qui estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au département concerné, la méconnaissance de ce délai est par elle-même sans incidence sur la détermination du département auquel incombe les dépenses d’aide sociale susceptibles d’être exposées, y compris au titre de la période antérieure à cette transmission, qui est celui dans lequel l’intéressé a son domicile de secours.
Le préjudice dont la Ville de Paris demande réparation trouve son origine alléguée dans le refus du département des Alpes-Maritimes de prendre en charge les sommes représentatives de l’aide sociale aux personnes handicapées versées à Mme B… pour le financement de son hébergement dans un établissement sanitaire et social situé à Paris pour la période allant du 26 septembre 2016 au 30 juin 2019, à hauteur de 155 691,75 euros, alors que pendant l’ensemble de cette période le domicile de secours de Mme B… se trouvait en réalité à Nice ainsi qu’il résulte du jugement n° 2012487/6-1 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Paris, ce point n’étant au demeurant pas contesté par les parties.
Toutefois, la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a fait savoir qu’il refusait cette prise en charge au motif que le délai de transmission de deux mois fixé par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles était expiré serait illégale, dès lors qu’il est constant qu’elle n’a transmis le dossier au département des Alpes-Maritimes que le 1er juillet 2019, c’est-à-dire largement après le délai de deux mois fixé par la deuxième phrase de l’article L. 122-4 du code précité. Est, à cet égard, sans incidence sur la solution du litige la circonstance que la Ville de Paris se serait aperçue tardivement que le dossier constitué par la tutrice de Mme B… contenait des informations erronées, dès lors que les dispositions précitées, telle que rappelées au point 3, ne prévoient pas d’exception aux principes qu’elles posent en cas de déclarations frauduleuses ou erronées de la part du demandeur. Identiquement, la circonstance que les dispositions réglementaires de l’article R. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoiraient que : « Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision. » est également sans influence sur la solution du litige, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux relations entre l’autorité administrative et la personne bénéficiaire de l’aide sociale et n’ont pas d’incidence sur la détermination du département devant prendre en charge les dépenses d’aide sociale de l’intéressée.
Il se déduit de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes ni sur la question de la prescription de la créance opposée par ce département, que le refus du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre en charge la créance litigieuse pour cause de tardiveté de la demande de la Ville de Paris n’est pas fautive et ne peut engager sa responsabilité fautive à l’égard de la Ville de Paris.
La requête de la Ville de Paris ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle tendant à ce qu’il soit mis une somme à la charge du département des Alpes-Maritimes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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