Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2423525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Nice Futsal Club |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2024 numéros 498257, 498772 et 498778, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi par les présidents des tribunaux administratifs de Paris et de Marseille sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement des requêtes suivantes.
I. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2423525, l’association Nice Futsal Club, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) a donné les matchs du 1er et du 8 juin 2024 perdus par pénalité au Nice Futsal Club (avec report du gain à l’Olympique lyonnais) du fait de la participation à ces matchs du joueur, M. H… F… E…, dont la licence a été obtenue au moyen d’un faux certificat médical ;
2°) d’enjoindre à la FFF de réintégrer le Nice Futsal Club en championnat division 2 (D2) futsal ;
3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le caractère falsifié du certificat médical du joueur M. H… F… E… n’est pas établi, ainsi, d’ailleurs, que l’ont relevé le Conseil de l’ordre des médecins et le conciliateur du Comité national olympique et sportif français ;
à supposer même que ce certificat médical soit un faux, la décision en litige méconnait le principe de responsabilité pénale du fait personnel, car rien ne permet d’établir que le Nice Futsal Club et ses dirigeants aient participé à la falsification du certificat ni qu’ils en aient usé ;
la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF a statué sur la situation du joueur M. H… F… E… sans procéder à la désignation d’un instructeur, en méconnaissance des articles 3.3.2.1 et 3.3.2.2 du règlement disciplinaire de la FFF et sans laisser au Nice Futsal Club un délai raisonnable pour faire valoir ses observations, le privant ainsi d’une garantie procédurale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la FFF, représentée par la société d’avocats Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, sous le numéro 2425262, l’association Nice Futsal Club et M. B… D…, son président, représentés par Me Perdereau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 de la commission supérieure d’appel de la FFF en tant qu’elle confirme la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF du 3 juillet 2024 ayant infligé au Nice Futsal Club une amende de 2 000 euros ainsi qu’un retrait ferme de quinze points au classement de l’équipe sénior première du club engagée en championnat régional 1 futsal en 2023/2024 et un an de suspension ferme à M. D… à compter du 2 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la FFF de réintégrer le Nice Futsal Club en D2 futsal ;
3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros à verser au Nice Futsal Club en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée, prononcée pour refus de transmettre dans un délai dérisoire de vingt-quatre heures la copie du passeport d’un joueur et de ses billets d’avion est entachée d’erreur manifeste de qualification, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que, d’une part, la question du soupçon de faux certificat médical a été définitivement tranchée par la commission régionale d’appel disciplinaire et règlementaire de la Ligue méditerranée de football le 24 avril 2024 et, d’autre part, le club ne peut transmettre des documents strictement personnels appartenant à un joueur ;
les sanctions prises contre le Nice Futsal Club sont totalement disproportionnées ;
la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF est incompétente pour statuer en matière disciplinaire ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’elle ne mentionne pas le nom de l’instructeur, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il n’est pas membre des organes disciplinaires saisis de l’affaire, ni qu’il n’a aucun intérêt direct avec l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la FFF, représentée par la société d’avocats Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille et le 4 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2502974, l’association Nice Futsal Club, son président, M. B… D…, et M. H… F… E…, représentés par Me Perdereau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission supérieure d’appel de la FFF a confirmé la décision de la commission régionale disciplinaire de la Ligue méditerranée de football ayant infligé six mois de suspension ferme à M. D… pour négligence, interdit à M. F… E… de prendre une licence pour la saison 2024/2025 pour fraude dans l’établissement du certificat médical fourni à l’appui de sa demande de licence et mis hors-compétition l’équipe futsal régionale 1 (R1) du Nice Futsal Club pour fraude dans l’établissement du certificat médical de ce joueur ;
2°) d’enjoindre à la FFF de réintégrer le Nice Futsal Club en championnat D2 futsal ;
3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros à verser au Nice Futsal Club en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le caractère falsifié du certificat médical du joueur M. F… E… n’est pas établi, ainsi, d’ailleurs, que l’ont relevé le Conseil de l’ordre des médecins et le conciliateur du Comité national olympique et sportif français ;
à supposer même que ce certificat médical soit un faux, la décision en litige méconnait le principe de responsabilité pénale du fait personnel, car rien ne permet d’établir que le Nice Futsal Club et ses dirigeants aient participé à la falsification de ce certificat ni qu’ils en aient usé ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’elle ne mentionne pas le nom de l’instructeur, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il n’est pas membre des organes disciplinaires saisis de l’affaire, ni qu’il n’a aucun intérêt direct avec l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la FFF, représentée par la société d’avocats Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code du sport,
les règlements généraux de la Fédération française de football,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
les observations de Me Perdereau pour les requérants,
et les observations de Me Cadet pour la FFF.
Considérant ce qui suit :
Les 1er et 8 juin 2024, l’équipe senior première du Nice Futsal Club a remporté face au club Olympique Lyonnais les matchs de barrage d’accession en division 2 (D2) du championnat de futsal de régional 1 (R1) de la saison 2023/2024. Toutefois, par une décision du 14 juin 2024, la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football (FFF), saisie d’une évocation formée par le club Saint Henri FC de Marseille, en raison de la participation au championnat de joueurs de l’équipe du Nice Futsal Club en possession de faux certificats médicaux, a infligé au Nice Futsal Club la perte des matchs des 1er et 8 juin, a attribué le gain des matchs au club Olympique Lyonnais et a transmis à la Ligue méditerranée de football le dossier de M. F… E…, joueur évoluant au Nice Futsal Club, pour une éventuelle suite disciplinaire. Par une décision du 4 juillet 2024, la commission supérieure d’appel de la FFF a confirmé cette décision. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2423525, l’association Nice Futsal Club demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission supérieure d’appel de la FFF du 4 juillet 2024. Par une décision du 29 juin 2024, la commission régionale de discipline de la Ligue méditerranée de football a infligé à M. F… E… la sanction d’interdiction de prise de licence pour la saison 2024/2025 pour fraude dans l’établissement d’un certificat médical, au président du Nice Futsal Club, M. D…, la sanction de six mois de suspension ferme à compter du 1er juillet 2024 pour négligence concernant la réalisation d’un faux certificat médical et au Nice Futsal Club la mise hors compétition de l’équipe évoluant en championnat R1 de futsal. Par une décision du 4 juillet 2024, la commission supérieure d’appel de la FFF a confirmé cette décision. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2502974, l’association Nice Futsal Club, M. D… et M. F… E… demandent au tribunal l’annulation de la décision de la commission supérieure d’appel de la FFF du 4 juillet 2024 en tant qu’elle prononce ces sanctions à leur encontre.
Par ailleurs, par une décision du 28 mai 2024, la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF a fait injonction au Nice Futsal Club et à un autre de ses joueurs, M. C… G…, de produire, dans un délai de vingt-quatre heures, différents documents de nature à établir la présence de ce joueur en France le 7 juillet 2023, date d’établissement de son certificat médical, ainsi que de se rendre, sous le même délai, au siège du District de football de la Côte d’Azur, situé à Nice. Par une décision du 3 juillet 2024, la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF, constatant que les documents demandés ne lui avaient pas été communiqués et que les intéressés n’avaient pas déféré à sa convocation, a prononcé à l’encontre du joueur la sanction de suspension pour une durée de trois ans, à l’encontre du président du Nice Futsal Club, M. D…, la sanction de suspension pour une durée d’un an et à l’encontre du Nice Futsal Club la sanction de retrait de 15 points au classement de son équipe senior première engagée dans le championnat R1 au titre de la saison 2023/2024, outre une amende de 2 000 euros. Par une décision du 11 septembre 2024, la commission supérieure d’appel de la FFF a confirmé cette décision. Par une requête enregistrée sous le numéro 2425262, l’association Nice futsal Club et M. D… demandent au tribunal l’annulation de la décision de la commission supérieure d’appel de la FFF du 11 septembre 2024, en tant qu’elle prononce des sanctions à leur encontre.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2423525, 2425262 et 2502974 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête numéro 2423525 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-6 du code du sport : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-2 du même code : « I.- Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. / II.- Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral : / 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ; / 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. (…) ». Aux termes de l’article 70 des règlements généraux de la FFF applicables à la saison 2023/2024 : « 1. Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence, mention de la production de ce certificat médical étant apposée sur la licence. / Le certificat médical du joueur majeur est valable pour une durée de trois saisons. (…) ». Aux termes de l’article 87 des mêmes règlements : « La qualification d’un joueur résulte du respect de l’ensemble des règles l’autorisant à prendre part aux compétitions officielles. ». Aux termes de l’article 141 bis des mêmes règlements : « La qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée : (…) soit après la rencontre, en formulant une réclamation auprès de la Commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.1, ou une demande d’évocation, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2. ». Aux termes de l’article 171 des mêmes règlements : « 1. En cas d’infraction à l’une des dispositions prévues aux règlements fédéraux et relatives à la qualification et/ou à la participation des joueurs, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu par pénalité si : / –soit des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et elles ont été régulièrement confirmées ; / –soit une réclamation a été formulée dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.1 ; / –soit la Commission compétente s’est saisie de l’infraction, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2. ». Aux termes de l’article 187 des mêmes règlements : « 2. – Évocation / Même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas : / – de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ; / – d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié ; / – d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; / – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; / – d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements. / Le club concerné est informé par l’organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. / Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. ». Enfin, aux termes de l’article 2 « fourniture des pièces » du guide de procédure pour la délivrance des licences (annexe 1 aux règlements généraux de la FFF) : « Pour toute demande de licence, le document intitulé « Demande de licence » doit être entièrement rempli et dûment signé par le demandeur, ou par son représentant légal si le demandeur est mineur, et un représentant habilité du club pour lequel la licence est demandée. La demande de licence engage ses signataires quant aux informations renseignées et aux documents fournis. ».
L’association Nice Futsal Club fait valoir que la décision du 4 juillet 2024 de la commission supérieure d’appel de la FFF confirmant la décision du 14 juin 2024 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF a donné les matchs des 1er et 8 juin 2024 perdus par pénalité au Nice Futsal Club est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance que le joueur M. F… E… aurait présenté un faux certificat médical de non contre-indication à la pratique du futsal au soutien de sa demande de licence.
Il résulte de l’instruction que le joueur M. F… E… a présenté, au soutien de sa demande de licence sportive, un certificat médical, daté du 7 juillet 2023, établi par le docteur A… exerçant dans un cabinet médical de Nice. Le 7 juin 2024, le docteur A… a attesté par écrit qu’elle n’avait jamais délivré de certificat médical à ce joueur et qu’elle ne le connaissait pas. Le 10 juin 2024, elle aurait confirmé ses déclarations par téléphone à un représentant de la FFF. Le 11 juin 2024, le docteur A… a attesté par écrit qu’elle avait bien délivré un certificat médical au joueur M. F… E… le 7 juillet 2023.
Selon la FFF, le docteur A… a subi des menaces de la part du Nice Futsal Club pour se rétracter et produire la seconde attestation datée du 11 juin 2024. A cet égard, la FFF soutient que le docteur A… n’a pas pu rencontrer M. F… E… dès lors que, d’une part, elle n’a pas créé de dossier médical à son nom et, d’autre part, la preuve de la réalité de la consultation du 7 juillet 2023 n’est pas rapportée par le joueur, qui aurait pu produire à cet effet, par exemple, le justificatif du règlement de la consultation. Toutefois, et ainsi, d’ailleurs, que l’a relevé le conciliateur du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), si le caractère contradictoire des déclarations du docteur A… a pu faire naitre un sérieux doute au sein des instances de la FFF ayant eu à se prononcer sur ce dossier, aucun élément du dossier ne permet d’établir avec « suffisamment de certitude » que le certificat médical du joueur M. F… E… a été falsifié. Dans ces conditions, l’association Nice Futsal Club est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission supérieure d’appel de la FFF a donné les deux matchs des 1er et 8 juin 2024 perdus pour le Nice Futsal Club et a reporté le gain au bénéfice de l’Olympique lyonnais doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
A la date du présent jugement, à laquelle il y a lieu de se placer pour se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction, la saison 2024-2025 du championnat D2 de futsal est écoulée. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FFF la somme demandée par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit à la demande de la FFF présentée sur le même fondement.
Sur les conclusions de la requête numéro 2502974 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 207 des règlements généraux de la FFF applicables à la saison 2023/2024 : « Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article 2.1 du règlement disciplinaire et barème disciplinaire (annexe 2 aux mêmes règlements généraux) : « Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. / Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : (…) d) Tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la F.F.F., de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football Professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un tiers, ou, plus généralement, du football français. (…). ». Aux termes de l’article 4.1.1 de ce règlement : « Peuvent être prononcées à l’égard d’un club, les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / – la mise hors compétition. (…) ». Et aux termes de l’article 4.1.2 du même règlement : « Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes : (…) – la suspension (…) ; (…) – l’interdiction pour une durée limitée d’être licencié à la FFF (…) ».
La décision du 4 juillet 2024 de la commission supérieure d’appel de la FFF en litige prononce à l’encontre du joueur M. F… E… la sanction d’interdiction de prise de licence pour la saison 2024/2025 pour fraude dans l’établissement d’un certificat médical, au président du Nice Futsal Club, M. D…, la sanction de six mois de suspension ferme à compter du 1er juillet 2024 pour négligence et au Nice Futsal Club la mise hors compétition de l’équipe évoluant en championnat R1 de futsal au motif que le faux certificat médical du joueur M. F… E… a porté atteinte à l’équité, à la morale sportive ainsi qu’à l’image du football.
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 7 du présent jugement, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 juillet 2024 de la commission supérieure d’appel de la FFF en tant qu’elle prononce des sanctions disciplinaires à l’encontre du Nice Futsal Club, de son président, M. D…, et du joueur M. F… E…, doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Pour le même motif que celui développé au point 9 du présent jugement, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FFF la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit à la demande de la FFF présentée sur le même fondement.
Sur les conclusions de la requête numéro 2425262 :
La décision du 11 septembre 2024 de la commission supérieure d’appel de la FFF en litige prononce à l’encontre du joueur du Nice Futsal Club M. C… G… la sanction de suspension pour une durée de trois ans au motif qu’il ne s’est pas conformé à la demande d’une commission fédérale, du Nice Futsal Club la sanction de retrait de quinze points au classement du championnat R1 de futsal de la saison 2023/2024 au motif que le club n’a pas répondu aux injonctions d’une commission fédérale et du président du Nice Futsal Club, M. D…, la sanction d’un an de suspension ferme au motif qu’il était en son pouvoir de faire respecter la demande de la commission fédérale des règlements et contentieux.
En premier lieu, selon l’article 3.1.1. du règlement disciplinaire et barème disciplinaire de la FFF applicable à la saison 2023/2024, relatif à la répartition des compétences au sein des organes disciplinaires : « Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard. / D’autres commissions peuvent être règlementairement habilitées à mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à la réglementation dont elles ont la charge d’assurer le respect. / a) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la F.F.F. : / – Première instance : Commission Fédérale de Discipline / ou : Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire / – Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F. ». Selon l’article 7 des règlements généraux de la FFF applicables à la saison 2023/2024 : « (…) 3. En dehors de la compétence générale dévolue aux organes disciplinaires pour sanctionner les faits de nature disciplinaire, les autres Commissions Fédérales, listées à l’article 7 bis ci-après, peuvent mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à la réglementation dont elles ont la charge d’assurer le respect. Dans ce cas, les Commissions doivent suivre les procédures décrites à l’Annexe 2 aux Règlements Généraux. / Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel excepté pour les faits relevant de la compétence de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (Annexe à la Convention F.F.F. / L.F.P.) pour lesquels une commission spécifique est compétente en appel. ». La commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF figure sur la liste de l’article 7 bis des règlements généraux de la FFF. Enfin, aux termes de l’article 10 des mêmes règlements généraux relatif à la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF : « 1. Elle juge les contestations visant la qualification et la participation des joueurs ainsi que l’application des présents règlements et des Statuts et Règlements des Ligues : / – en premier ressort, pour ce qui concerne les compétitions fédérales (hors réserves techniques qui relèvent de la compétence de la Commission Fédérale des Arbitres-Section Lois du Jeu). Toutefois, elle n’est compétente, pour ce qui concerne la Coupe de France, qu’à partir du 7ème tour de la compétition. Appel peut être interjeté devant la Commission Supérieure d’Appel ; / – en appel et dernier ressort, pour ce qui concerne les décisions des Ligues régionales, sauf en matière de contentieux électoral ; / – en révision, pour ce qui concerne les décisions prises en dernier ressort par les Commissions régionales dans le cadre de l’article 197 alinéa 2. (…). ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF dispose d’une compétence en matière disciplinaire. Le moyen tiré de l’incompétence de cette commission pour statuer en matière disciplinaire doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article 3.3.2. du règlement disciplinaire et barème disciplinaire de la FFF, l’instruction est obligatoire dès lors qu’il est, notamment, reproché à un joueur, ou un entraineur, éducateur, arbitre, dirigeant, membre du personnel médical ou un club, d’avoir « été impliqué dans des actes frauduleux ». La FFF a produit à l’instance le rapport d’instruction, élaboré en application de ces dispositions, qui fait apparaitre le nom de l’instructrice. Par suite, et alors même qu’aucune disposition législative ou règlementaire et aucun principe n’impose que le nom de l’instructeur/trice figure dans la décision de la commission supérieure d’appel, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si les requérants font valoir que la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF leur a ordonné, par sa décision du 28 mai 2024, de transmettre des documents « dans un délai dérisoire de vingt-quatre heures », cette circonstance est inopérante dès lors qu’ils n’établissent pas qu’ils n’ont pas été en mesure de répondre à la demande de pièces en cause au raison de ce délai, qu’ils n’ont pas sollicité une prolongation de ce délai et n’ont en tout état de cause pas transmis à la commission aucun des documents demandés postérieurement au délai de vingt-quatre heures. D’autre part, s’ils soutiennent que la commission régionale d’appel disciplinaire de la Ligue méditerranée de football a déjà statué en faveur du caractère authentique du certificat médical du joueur M. C… G… dans sa décision du 24 avril 2024, de sorte qu’il n’était pas utile de leur demander de communiquer des documents complémentaires visant à justifier de la présence de ce joueur en France le 7 juillet 2023, il ressort au contraire de cette décision que la commission a indiqué ne pas pouvoir « se prononcer et remettre en cause un document édité par un professionnel de santé et validé par un service administratif de la Ligue ». Enfin, si les requérants soutiennent qu’un club ne peut pas transmettre les documents personnels d’un de ses joueurs, il ressort cependant de la décision du 28 mai 2024 de la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF qu’il était enjoint au club de produire, outre le passeport du joueur et ses billets d’avion entre le Brésil et la France, « tout autre élément prouvant que l’intéressé se trouvait en France le 07.07.2023, date indiquée sur son certificat médical », de sorte que le club pouvait produire d’autres documents que des documents personnels du joueur. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2.1 c) du règlement disciplinaire et barème disciplinaire de la FFF : « Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché./ Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : (…) / c) Violation des Statuts et Règlements des instances du football français, qui ne relève pas du champ de compétence dévolu règlementairement à un autre organe, non-respect ou non application d’une décision prononcée par lesdites instances. (…) ». En application de ces dispositions, la sanction de retrait de 15 points au classement du championnet de futsal R1 a été prononcée contre le Nice Futsal Club, assortie d’une amende de 2 000 euros, et la sanction de suspension pour une durée d’un an a été prononcée à l’encontre du président de ce club. Ces sanctions sont prévues respectivement aux articles 4.1.1. et 4.2.2. du règlement disciplinaire et barème disciplinaire de la FFF.
La sanction de retrait de 15 points au classement infligée au Nice Futsal Club et celle de suspension d’un an infligée au président de ce club sont fondées non pas sur le caractère frauduleux du certificat médical du joueur M. C… G… mais sur la circonstance que le club n’a pas satisfait à la demande de production de pièces prononcée par la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF le 28 mai 2024. Compte tenu de la gravité relative des faits reprochés, ces sanctions doivent être regardés comme présentant un caractère disproportionné. En revanche, tel n’est pas le cas de l’amende de 2 000 euros infligée au Nice Futsal Club.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 septembre 2024 de la commission supérieure d’appel de la FFF, en tant qu’elle prononce une sanction disciplinaire de retrait de 15 points au classement du championnat de futsal R1 à l’encontre le Nice Futsal Club et une sanction de suspension pour une durée d’un an à l’encontre du président de ce club, M. D…, doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 du présent jugement, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FFF la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni de faire droit à la demande de la FFF présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2024 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football donnant les matchs des 1er et 8 juin 2024 perdus par pénalité au Nice Futsal Club est annulée.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2024 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football prononçant à l’encontre du joueur M. F… E… la sanction d’interdiction de prise de licence pour la saison 2024/2025, du président du Nice Futsal Club, M. D…, la sanction de six mois de suspension ferme et du Nice Futsal Club la mise hors compétition de l’équipe évoluant en championnat R1 de futsal est annulée.
Article 3 : La décision du 11 septembre 2024 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football est annulée en tant qu’elle prononce une sanction de retrait de 15 points au classement du championnat de futsal R1 à l’encontre du Nice Futsal Club et une sanction de suspension pour une durée d’un an à l’encontre du président du Nice Futsal Club, M. D….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nice Futsal Club, à M. H… F… E…, à M. B… D…, à l’Olympique Lyonnais et à la Fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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