Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2323136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2023, 3 mai 2024, 31 janvier, 3 mars et 31 mars 2025, l’association Club Lepic Abbesses Pétanque (CLAP), représentée par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels conclue le 25 juillet 2023 entre la Ville de Paris et la SAS Fremosc portant sur la parcelle cadastrée section AT n° 88 sise 17, avenue Junot dans le 18ème arrondissement de Paris, ou à tout le moins de la résilier ;
2°) d’annuler la délibération adoptée les 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 autorisant la signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public avec la SAS Fremosc ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) d’enjoindre à la Ville de Paris de mettre un terme aux fautes commises et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la remettre dans ses droits ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Fremosc les sommes de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- la convention litigieuse est dépourvue de cause juridique dès lors que la parcelle dont l’occupation est autorisée n’appartient pas au domaine public de la Ville de Paris ;
- aucune délibération initiale de la Ville de Paris ne fixe les conditions d’organisation et la succession des procédures d’appel à projets et d’appel à manifestation d’intérêt ; les candidats n’ont en outre pas été informés de ce qu’il s’agissait de désigner un occupant du domaine public et que l’occupation octroyée serait de douze ans ; le cahier des charges n’a pas été précédé d’une délibération de la Ville de Paris justifiant son souhait d’engager une procédure de sélection ;
- la procédure d’appel à projet est irrégulière dès lors qu’aucune délibération initiale de la Ville de Paris n’en fixe les modalités d’organisation ; aucun comité de sélection et aucun cahier des charges n’a été établi, en particulier entre le 30 septembre 2022, date de l’avis de publicité, et le 28 novembre 2022 date à laquelle les candidatures devaient être remises ; les candidats n’ont pas été sollicités pour formuler des observations orales pendant la phase d’examen et la sélection des candidatures ; aucune suite n’a été apportée par la Ville de Paris à l’appel à projets, autre que l’utilisation des candidatures dans le cadre de la procédure d’appel à manifestation d’intérêt ;
- la procédure d’appel à manifestation d’intérêt est irrégulière dès lors qu’aucune délibération fixant les modalités procédurales de présentation, examen et sélection des candidatures n’a été prise par la Ville de Paris ; le directeur de l’attractivité et de l’emploi n’était pas compétent pour désigner les membres du comité de sélection du porteur de projet ; le comité de sélection ne comprend que des élus et des fonctionnaires de la Ville de Paris, sans aucune participation d’élus d’arrondissements et représentants des associations et habitants ; aucune délibération de la Ville de Paris n’a désigné la composition du comité de sélection et approuvé le cahier des charges ; l’appel à manifestation d’intérêt n’a pas été publié ; les candidats n’ont pas été sollicités pour formuler des observations orales pendant la phase d’examen et la sélection des candidatures ; les procédures d’appel à projets et à manifestation d’intérêt n’ont pas respecté les délibérations initiales de la Ville de Paris si elles existent ;
- la délibération des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 du Conseil de Paris est irrégulière dès lors que les élus ont délibéré sans avoir pu prendre connaissance du projet de convention ni d’un certain nombre d’informations concernant la société Fremosc et la parcelle faisant l’objet de la convention ; en outre, le conseil d’arrondissement était tout aussi compétent que le Conseil de Paris pour mettre en place un appel à projets et un appel à manifestation d’intérêt ; le conseil d’arrondissement n’a pas été complétement informé et son avis, s’il a été obtenu, n’a pas été mis à la disposition ou porté à la connaissance des élus en méconnaissance de l’article L. 2511-8 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- le choix de la société Fremosc relève d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a réalisé des travaux sans autorisation sur sa propre construction, qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé par la cour d’appel de Paris, qu’elle n’a jamais géré un terrain de pétanque, qu’elle n’est pas rattachée à la fédération française de pétanque et de jeu provençal et qu’elle n’a jamais organisé de compétition sportive liée à la pétanque ;
- l’utilisation du terrain n’est pas conforme à son affectation ; sa durée de douze ans n’a aucun fondement ; aucune disposition de la convention ne vise à respecter les biens de l’association ; elle permet la réalisation d’activités commerciales en lien avec l’hôtel particulier jouxtant la parcelle ; elle n’a pas été précédée d’une autorisation préalable de l’ASL pour l’accès du public entre 8h et 19h ; la redevance est sous-évaluée ; la représentation de la Ville aux assemblées générales de l’ASL par la société Fremosc est irrégulière ; la clause selon laquelle l’ASL peut assujettir le propriétaire au paiement de charges privées pour une parcelle domaniale est illégale ;
- les fautes commises par la Ville de Paris lui ont causé des préjudices ; elle a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros compte tenu de l’impossibilité d’utiliser la parcelle litigieuse pour les compétitions sportives, et de l’atteinte portée à la notoriété et à la renommée du club ; elle a également subi un préjudice financier estimé à 25 000 euros lié au remboursement des cotisations et à la perte des revenus générés par les compétitions sportives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2025 et 13 mars 2025, la SAS Fremosc, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’elle est insusceptible de recours pour excès de pouvoir et que les conclusions sont formulées tardivement ; les conclusions indemnitaires sont également irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’elle est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Le Briero pour l’association requérante,
- les observations de Me Lyon-Caen pour la société Fremosc,
- et celles de Me Gorse pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris a fait l’acquisition en 1966 de la parcelle cadastrée section AT n° 88 dans le 18ème arrondissement, située entre l’avenue Junot et la rue Lepic et accessible par la voie privée M18. Cette parcelle est occupée, sans droit ni titre depuis 1971, par l’association Club Lepic Abbesses Pétanque (CLAP) qui y a construit neuf terrains de pétanque ainsi qu’un bâtiment à usage de buvette. Le 30 septembre 2022, la Ville de Paris a publié un appel à manifestation d’intérêt pour l’occupation de ce terrain, suivant le vœu émis par le conseil d’arrondissement d’une « ouverture gratuite et libre du terrain à la population et aux associations du quartier » et de « préserver une pratique sportive variée, accessible à tous, et dans un dialogue retrouvé avec les riverains du passage ». A l’issue de la procédure de sélection, l’offre de la SAS Fremosc a été retenue. La maire de Paris a signé avec cette dernière une convention d’occupation du domaine public non constitutive de droits réels le 25 juillet 2023. Par la présente requête, l’association CLAP demande l’annulation de cette convention et de la délibération des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la maire à la signer, ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par la Ville de Paris.
Sur la nature de la convention litigieuse et la compétence du juge administratif :
2. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public, en application de la règle énoncée ci-dessus, compte tenu, notamment, de leur affectation à l’usage direct du public.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Paris, devenue en 2019 la collectivité de la Ville de Paris, a acquis la parcelle dont l’occupation est autorisée par la convention litigieuse, par un acte de vente daté du 23 juin 1966, en vue de la réalisation d’un espace vert ouvert au public dans le périmètre d’aménagement du site de Montmartre. Il en résulte également qu’une délibération du Conseil de Paris du 16 décembre 1968 a autorisé le préfet de Paris, alors en charge de l’exécutif de la commune, à entreprendre la réalisation de cet espace vert en prévoyant un budget de 129 000 francs, tandis qu’un arrêté du préfet de Paris du 20 juin 1969 a réparti ce budget en 73 000 francs de travaux d’architecture et 56 000 francs de travaux sur les parcs et jardins. Il résulte de ces circonstances, qui révèlent la volonté de la commune de transformer la parcelle en litige en espace vert et de l’affecter à l’usage direct du public, qu’elle a ainsi été incorporée à son domaine public, sans que, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques ait pu avoir pour effet d’en entraîner le déclassement. Par suite, la convention litigieuse porte sur l’occupation du domaine public et le juge administratif est bien compétent pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association CLAP, qui est un tiers au contrat, n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la maire de Paris à signer la convention d’occupation du domaine public litigieuse avec la société Fremosc. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions doit ainsi être accueillie.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
7. En l’espèce, ainsi que le font valoir en défense la Ville de Paris et la société Fremosc, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande indemnitaire préalable aurait été introduite par l’association requérante qui demande la condamnation de la Ville de Paris à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la passation de la convention d’occupation du domaine public conclue le 25 juillet 2023 avec la société Fremosc. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions doit également être accueillie.
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :
8. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours défini au point 4. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
9. En l’espèce, si l’association requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester la validité de la convention d’occupation du domaine public conclue le 25 juillet 2023, de sa qualité d’ancienne occupante irrégulière des lieux ni de sa qualité de propriétaire par prescription acquisitive compte tenu de la domanialité publique de la parcelle, elle est recevable à contester la validité du contrat en sa qualité de candidate évincée. Elle ne peut ainsi utilement invoquer, à l’appui de son recours, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne la procédure de sélection :
10. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ». Aux termes de l’article L. 2122-1-4 du même code : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».
11. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, une seule procédure a été suivie par la Ville de Paris, qui a débuté par un appel à manifestation d’intérêt concurrent, en application de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et s’est poursuivie par une procédure de sélection préalable entre les personnes ayant manifesté leur intérêt.
12. En premier lieu, l’association requérante soutient que la première phase de cette procédure est irrégulière. Toutefois, dès lors qu’elle a pu régulièrement manifester son intérêt à la suite de l’appel publié le 30 septembre 2022, l’ensemble des moyens qu’elle soulève n’ont pas de rapport avec son éviction et doivent, dès lors, être écartés.
13. En deuxième lieu, l’association requérante doit être regardée comme faisant valoir le manquement par la Ville de Paris aux règles de transparence. Toutefois, d’une part, contrairement à ce qu’elle soutient, le cahier des charges, qui n’avait pas à être préalablement approuvé par le conseil municipal, a été adressé à l’ensemble des personnes ayant manifesté leur intérêt à la suite de l’appel à manifestation et faisait état du lancement de la seconde phase d’offres de la procédure. Il précise que la sélection des offres se fera au vu des critères définis au paragraphe 3.3 du cahier par un comité de sélection dont la composition est décrite et que les offres devront être déposées au plus tard le 5 avril 2023. Le rapport d’analyse des offres indique d’ailleurs que l’ensemble des candidats ayant manifesté leur intérêt ont remis une offre, dont l’association requérante. D’autre part, les candidats ont été informés tant au stade de l’appel à manifestation d’intérêt que de la phase des offres que l’objet du contrat portait sur une dépendance du domaine public. S’il n’était pas fait état de la durée prévue de la convention, il résulte de l’instruction que cette dernière n’était pas définie au préalable par la personne publique qui précisait dans l’appel à manifestation d’intérêt et dans le cahier des charges qu’elle sera fixée en tenant compte de la durée d’amortissement des investissements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de transparence ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, l’analyse des offres a été réalisée par un comité de sélection composé, ainsi qu’en fait état le cahier des charges transmis à l’ensemble des candidats, du maire du 18ème arrondissement, de l’adjoint à la maire de Paris en charge de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale, de l’adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et des métiers d’arts et de mode, de la directrice des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris et du directeur de l’attractivité et de l’Emploi de la Ville de Paris. En l’absence de toute contrainte réglementaire ou législative quant à la composition de la commission de sélection des offres, aucune irrégularité procédurale n’est caractérisée à ce titre. En outre, il ne résulte nullement de l’instruction que cette composition aurait altéré les garanties d’impartialité et de transparence prévues par l’article L. 2122-1-1 précité et qu’elle serait en rapport direct avec l’éviction de l’association requérante.
15. En quatrième lieu, si l’association requérante fait valoir que les candidats n’ont pu formuler des observations orales lors de la phase d’examen et de sélection des candidatures, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que de telles observations devaient être nécessairement être recueillies. En tout état de cause, ce moyen est sans rapport direct avec l’éviction de l’association requérante. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la délibération des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 autorisant la maire de Paris à signer la convention litigieuse :
16. L’association requérante fait valoir, par la voie de l’exception, que la délibération susvisée est illégale dès lors notamment que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et que les dispositions des articles L. 2511-8 et suivants du même code n’ont pas été respectées. Toutefois, alors que de tels moyens ne sont pas d’ordre public et qu’ils ne sont pas relatifs à des manquements aux règles applicables à la passation des conventions d’occupation du domaine public, ils ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le choix de la société Fremosc :
17. Si l’association requérante soutient que la société attributaire de la convention a réalisé des travaux sans autorisation sur sa propre construction existante, a fait l’objet d’une condamnation civile pour travail dissimulé et qu’elle n’a jamais géré un terrain de pétanque ni organisé de compétition sportive liée à la pétanque, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments, sans rapport avec les critères de notation, auraient pu avoir une incidence sur l’analyse des offres reçues par la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du contrat :
18. En premier lieu, l’association requérante soutient que le contrat est dépourvu de cause juridique dès lors qu’il ne porte pas sur une dépendance du domaine public mais sur le domaine privé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la convention litigieuse porte sur le domaine public de la Ville de Paris. Dès lors, le moyen tiré son illicéité doit en tout état de cause être écarté.
19. En second lieu, l’association requérante fait valoir que la convention litigieuse n’est pas compatible avec l’affectation de la dépendance du domaine public. Toutefois, alors que les moyens développés à l’appui de cette argumentation ne sont ni d’ordre public ni relatifs à des manquements aux règles applicables à la passation des conventions d’occupation du domaine public, ils ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en contestation de la validité du contrat doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la Ville de Paris et de la société Fremosc, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par l’association CLAP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association requérante les sommes de 1 800 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et la société Fremosc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association CLAP est rejetée.
Article 2 : L’association CLAP versera à la Ville de Paris et à la SAS Fremosc les sommes de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Club Lepic Abbesses Pétanque, à la Ville de Paris et à la SAS Fremosc.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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