Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2026, n° 2521399
TA Paris
Annulation 12 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que, bien que la demande d'aide juridictionnelle ait été rejetée, les frais d'avocat peuvent être mis à la charge de l'administration dans le cadre des dispositions légales applicables.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2521399
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2521399
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n°2521399, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 29janvier 2025 portant notification d’un trop perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 332 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 332 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande au titre des frais d’instance.


Elle fait valoir qu’une remise totale de cette dette a été accordée à Mme C….


Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, Mme C… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2025.


II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n°2521401, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 29 janvier 2025 portant notification d’un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 985, 89 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 985, 89 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande au titre des frais d’instance.


Elle fait valoir qu’une remise totale de cette dette a été accordée à Mme C….


Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, Mme C… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée le 1er juillet 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Les deux affaires ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu d’y statuer par une seule et même décision.

3. D’une part, dans ces deux affaires, par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2025, la requérante s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées et de ses conclusions à fin de décharge des sommes à payer. Il y a lieu d’en donner acte.

4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de la caisse d’allocations familiales de Paris la somme totale de 1 500 euros, à verser à Me Desfarges, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n°s 2521399 et 2521401 de Mme C….


Article 2 : La caisse d’allocations familiales de Paris versera la somme totale de 1 500 euros à Me Desfarges, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de Paris.


Fait à Paris, le 12 janvier 2026.


Le président de formation de jugement,


J-P. Ladreyt


La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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