Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 5 février 2026, n° 2312479
TA Paris
Annulation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'obligeait l'OFII à répondre aux observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le montant de la contribution spéciale

    La cour a jugé que la société n'établissait pas sa bonne foi et que les circonstances ne justifiaient pas une réduction de la contribution spéciale.

  • Rejeté
    Demande de réduction à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté les conditions pour bénéficier d'une réduction et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2312479
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2312479
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la société Restaurant Rayan, représentée par Me Kobeissi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 118 200 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 4 433 euros pour l’emploi irrégulier de deux salariés étrangers :

2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ou à défaut, de réduire le montant des contributions spéciale et forfaitaire à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;

3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la décision est insuffisamment motivée ;


- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l’OFII n’a pas répondu à ses observations écrites ;


- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;


- le montant de la contribution spéciale est disproportionné ;


- son montant doit à tout le moins être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.


Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2025 à midi.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 30 mars 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- le code du travail ;


- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.


Considérant ce qui suit :

1. La société Restaurant Rayan exploite un restaurant situé 11, rue de Chaligny dans le 12ème arrondissement de Paris. Le 8 décembre 2022, lors d’un contrôle effectué dans l’établissement, les services de police ont constaté que deux salariés étaient démunis d’un titre les autorisant à séjourner et travailler en France. Par décision du 30 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a en conséquence appliqué à la société Restaurant Rayan, une contribution spéciale d’un montant de 118 200 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger d’un montant de 4 433 euros pour l’emploi de deux salariés démunis de titres autorisant le travail et le séjour. Par la présente requête, la société Restaurant Rayan demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 30 mars 2023, d’autre part, de la décharger du paiement de ces sommes et, à tout le moins, de réduire le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.


Sur le cadre juridique du litige :

2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.

3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».

4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. Si l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que le montant de la nouvelle amende administrative prend en compte les frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière, le plafond de cette amende est identique à celui applicable à la contribution spéciale à la date des faits litigieux, alors même que la contribution forfaitaire a été abrogée. La suppression de la contribution forfaitaire constitue ainsi une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.


Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :


En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger :

5. Compte tenu ce qui a été dit au point 4, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 30 mars 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Restaurant Rayan une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 4 433 euros, et d’autre part, de décharger la société Restaurant Rayan de l’obligation de payer cette somme.


En ce qui concerne la contribution spéciale :

6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

7. La décision du 30 mars 2023 mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 8253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé à la suite d’un contrôle opéré par les services de police le 8 décembre 2022 au cours duquel il a été constaté que deux salariés, dont les noms sont mentionnés en annexe, étaient démunis de titre autorisant le séjour et le travail et indique qu’en raison de la situation de réitération d’infraction, le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire minimum garanti. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».

9. Si la société requérante fait valoir que l’OFII n’a pas répondu à ses observations écrites présentées par courrier du 28 février 2023 reçues le 2 mars suivant, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’obligeait l’OFII à le faire. Le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire attaché à la procédure de sanction doit ainsi être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.

11. En l’espèce, d’une part, il est constant que M. D… a seulement fourni à l’employeur, lors de son embauche, une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur laquelle il est clairement indiqué que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite du contrôle du 8 décembre 2022, il a été établi que Mme B… était détentrice d’un certificat de résidence algérien manifestement contrefait. Il résulte également de l’instruction que la société requérante s’est contentée de demander la copie de ce certificat sans en réclamer l’original à la salariée et qu’elle n’en a par ailleurs pas vérifié l’authenticité auprès des autorités compétentes, alors même que ce document présentait une faute d’orthographe grossière, le gérant ayant indiqué à cet égard lors de son audition du 26 décembre 2022 faire confiance à l’intéressée. Enfin, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à faire valoir qu’elle n’a pas été en mesure de faire les démarches requises en raison de l’opération chirurgicale subie par son gérant alors que l’hospitalisation de M. A… C… a eu lieu en janvier 2023 et l’embauche de Mme B…, au plus tard, en septembre 2022. De même, la société requérante n’apporte, en tout état de cause, aucun élément concernant les problèmes de santé allégués du frère du gérant ayant, selon ses dires, nécessité son remplacement en urgence par Mme B… et l’ayant empêché de vérifier l’authenticité du titre de séjour de la salariée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi ni à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d’erreur d’appréciation.

12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail alors en vigueur : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) / IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. »

13. D’une part, pour demander une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge, la société requérante fait valoir qu’il est évident qu’elle établissait les fiches de paie et procédait au paiement des salaires des deux salariés concernés et que le montant de la contribution doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire. Toutefois, elle n’établit pas s’être acquittée de l’ensemble des salaires de M. D… et Mme B…. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle s’est déjà vu appliquer une contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs, moins de cinq ans auparavant, par décision de l’OFII du 21 juin 2019. Elle n’est donc pas fondée à demander la réduction de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire sur le fondement du II des dispositions précitées de l’article R. 8253-2 du code du travail.

14. D’autre part, les dispositions du code du travail n’habilitent pas l’OFII, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 11, sa bonne foi, et les difficultés financières dont elle fait état, pour délicates qu’elles puissent être, ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge.


Sur les frais liés à l’instance :

15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La décision du 30 mars 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Restaurant Rayan la somme de 4 433 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière.


Article 2 : La société Restaurant Rayan est déchargée de l’obligation de payer la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière mise à sa charge à hauteur de 4 433 euros.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Restaurant Rayan et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.


Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Grossohlz, première conseillère,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.


La rapporteure,

Signé


C. MADÉ


Le président,

Signé


J-Ch. GRACIA


Le greffier,


Signé


Y. FADEL


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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