Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 5 mars 2026, n° 2604121
TA Paris
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a estimé que le signataire de la décision avait une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les motifs de droit et les considérations de fait nécessaires, et que la situation personnelle du requérant avait été prise en compte.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a précisé que le droit d'être entendu a été respecté, car le requérant a pu s'exprimer sur son irrégularité de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation du requérant selon les critères légaux, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision contestée ne portait pas atteinte aux droits garantis par la Convention, car les circonstances personnelles n'étaient pas suffisantes pour justifier l'absence d'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mars 2026, n° 2604121
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2604121
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. E… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2026, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d’enjoindre au Préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le fichier Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient :

que le signataire est incompétent ;

que la décision n’est pas motivée et que sa situation personnelle n’a pas été examinée;

qu’il n’a pas été entendu ;

que la décision est privée de base légale ;

que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’ article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.


Vu l’arrêté attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

la loi du10 juillet 1991 ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.


Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;


Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 février 2026 :

le rapport de Mme Hnatkiw ;

les observations de M. D… B…, élève avocat, en présence de son maître de stage, et de Me Luciano, représentant M. A….

L’instruction a été close à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

M. A…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour de vingt-quatre mois.


Sur les conclusions à fins d’annulation :


La décision contestée a été signée par M. C… F…, attaché d’administration de l’Etat et directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.


L’arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et présente la situation de M. A…, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.


Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 17 avril 2023. Il a retiré le pli le 20 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.


Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».


Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant, entré en France en 2013, est célibataire et sans enfant à charge et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de police le 17 avril 2023. De plus, il a été signalé le 16 janvier 2026 pour acquisition, détention et usage de produits stupéfiants, ce qui ne caractérise pas une insertion dans la société française. La seule circonstance qu’il travaille ne suffit pas à établir l’existence de liens privés et familiaux en France. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.


Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.


D E C I D E


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au Préfet de police.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.


La magistrate désignée,


Signé


C. HNATKIWLa greffière,

Signé

O. PERAZZONE


La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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