Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2532597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
faute pour l’auteur de l’arrêté attaqué de justifier d’une délégation régulière de signature, il a été pris par une autorité incompétente ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît son droit à être entendu ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il établit par des éléments nouveaux avoir des craintes en cas de retour au Bangladesh.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2025.
Par ordonnance du 5 mars 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2023, aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 24 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 29 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A… contre cette décision. Par une décision du 25 juillet 2025, notifiée le 21 août 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de réexamen formulée par M. A…. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Ce sont les décisions contestées.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 23 février 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu à la fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile et que l’office a également examiné les éléments nouveaux que M. A… a fait valoir dans le cadre de sa demande de réexamen. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. A… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, tant par des fondamentalistes musulmans que par les autorités, il ne l’établit pas de façon convaincante. Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 1 et qui se borne à reprendre à l’identique son récit exposé devant ces instances, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur la réalité des persécutions de nature religieuse dont il dit avoir fait l’objet avec sa famille. S’il fait valoir que, postérieurement à l’audience à la Cour nationale du droit d’asile, il est en mesure de produire de nouveaux documents, notamment les copies et traductions de divers documents judiciaires relatifs à la procédure pour blasphème ouverte à son encontre, dont une déposition, un premier rapport d’information et un mandat d’arrêt datés du 13 août 2024 ainsi qu’un acte d’accusation du 15 avril 2025 démontrant le caractère controuvé de la seconde procédure judiciaire à son encontre et les persécutions dont ferait l’objet sa mère, la copie et traduction de témoignage de la société internationale de conscience Krishna de Dhaka et diverses articles de presse, il est constant que ces documents, présentés à l’occasion de la demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’ont pas davantage permis d’établir comme étayé le récit du requérant et la réalité de ses craintes en cas de retour et qu’il n’apporte en sus aucun nouvel élément davantage convaincant quant à la réalité et l’actualité de ses craintes.
Ainsi, M. A… n’apporte aucune précision sérieuse et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
Si M. A… soutient que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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