Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 juin 2026, n° 2527978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous la même astreinte, de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est entachée d’erreurs de fait, méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Walther, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1976 qui déclare être entrée en France le 10 novembre 2012, a présenté une demande de titre de séjour, le 15 février 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Si Mme B… soutient qu’il appartenait au préfet de consulter la commission du titre de séjour dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui fait en particulier état de la situation personnelle de Mme B… et qui n’avait pas à viser les textes dont elle ne fait pas application, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Enfin l’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition de détention d’un visa de long séjour. Si la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-2 du même code n’est pas soumise à cette obligation de détention d’un visa de long séjour, elle est néanmoins subordonnée à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français et à une vie commune effective d’au moins six mois en France.
8. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ».
9. La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B…, le préfet s’est fondé sur l’absence d’entrée régulière de cette dernière en France et sur l’absence de communauté de vie avec son époux.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des très nombreuses factures et des avis d’échéance de loyer faisant apparaître le nom de Mme B… et de son conjoint à une même adresse, que la requérante réside constamment depuis octobre 2023 avec un ressortissant français avec qui elle s’est mariée le 6 février 2024. Elle justifie dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, d’une vie commune et effective de six mois en France avec son époux. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… ne justifie, pour son entrée en France, que d’un visa délivré par les autorités belges, valable du 8 au 28 novembre 2012, et non par les autorités françaises et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait procédé à la déclaration rappelée au point 9. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a considéré que Mme B… n’était pas entrée régulièrement sur le territoire français. Ce seul motif justifiant la décision en litige, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour ou une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des termes de sa décision que le préfet ne s’est pas prononcé sur ces fondements. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevés contre la décision de refus de séjour, doivent dès lors être écartés comme inopérants.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis 2012, qu’elle est mariée avec un ressortissant français, et que son frère et sa sœur vivent en France. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressée n’était mariée que depuis un an et ne vivait avec son conjoint que depuis moins de deux ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical, non circonstancié, établi le 8 septembre 2025 par un médecin généraliste que l’état de santé de son époux serait tel que la décision de refus de séjour attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, Mme B… n’établit pas l’effectivité et l’intensité des autres liens dont elle dispose sur le territoire français. En faisant application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant français lorsque toutes les conditions ne sont remplies, le préfet n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
15. En septième lieu, d’une part, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen d’illégalité par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être écartés. D’autre part, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Walther et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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