Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2608513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Meiller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Meiller sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée car elle était en situation régulière, de manière quasiment continue, depuis le 17 juin 2022 ; par ailleurs, mère d’un enfant de nationalité française de onze ans reconnu handicapé, elle est dans une situation de grande vulnérabilité ;
-sont de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 441-8 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une décision du 9 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B… A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Meiller, représentant Mme B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 16 novembre 1977, a vécu plusieurs années à Mayotte avant d’entrer en France métropolitaine en février 2023. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 17 juin 2022 au 16 juin 2023 dont elle n’a sollicité le renouvellement que le 5 juillet 2023. Cette demande ayant été clôturée le 25 septembre 2023, en l’absence de réponse de l’intéressée à une demande de complément, la requérante a introduit une nouvelle demande le 30 octobre 2023 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mars 2024. Cette demande ayant été à nouveau clôturée pour défaut de réponse à certaines demandes de complément, la requérante a déposé une nouvelle demande le 24 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Si la dernière demande présentée par Mme B… A… ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour, il est constant que l’intéressée a été en situation régulière jusqu’au 16 juin 2023 puis du 20 juillet 2023 au 19 octobre 2023 et enfin du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024. Ainsi, la décision attaquée a eu pour effet de placer l’intéressée, qui avait été essentiellement en situation régulière, en situation irrégulière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… A… est dans une situation de grande précarité et que la décision attaquée lui interdit de travailler et de percevoir certaines allocations nécessaires pour faire face aux besoins de son fils mineur de nationalité française et reconnu handicapé. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, en réponse à la demande de communication des motifs adressée le 5 décembre 2025 à la préfecture de police, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police ou, le cas échéant, tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B… A…, dans un délai de trois mois à compter de sa notification et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Meiller, avocat de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meiller de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 24 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros Me Meiller, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Meiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Meiller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 27 mars 2026.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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