Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 janv. 2026, n° 2528937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er août 2025 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer toute mention de cette sanction dans son dossier administratif.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée de plusieurs vice de procédure ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est gardien de la paix affecté à direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de police lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R241-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l’article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l’équipement des personnels. II. – Ces traitements ont pour finalités :1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ». Aux termes de l’article R241-3 du même code : « I.- Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 241-2 :1° Le chef du service de police ou le commandant de l’unité de gendarmerie. (…) Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents ».
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les données enregistrées dans sa caméra mobile pouvaient être consultées par son chef de service dans le cadre d’une procédure disciplinaires tel que cela ressort des dispositions précitées. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’il a été contraint de rédiger lui-même « la saisine disciplinaire » sans autres précisions utiles, M. B… ne conteste pas sérieusement la procédure disciplinaire suivie. Par suite, les moyens tirés des vices de procédures et de la prétendue partialité de la procédure engagée ne peuvent être qu’écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R434-5 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. ». Enfin, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : /- le blâme (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes en tenant compte de la manière de servir de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
6. Pour prononcer la sanction disciplinaire de blâme contestée, le préfet de police s’est fondé sur l’usage privatif par le requérant de son véhicule de service pour réaliser, hors circonscription, des trajets et des missions personnels, et ce sans autorisation préalable, ni n’en rendre compte ultérieurement. M. B… ne conteste pas la matérialité de ces faits qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas donc pas inexactement qualifiées. Enfin, la sanction du blâme ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de la nature des fautes commises.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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