Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société JSP FINANCES |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2025 et 10 mars 2026, la société JSP FINANCES, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et de rétablir le déficit reportable au titre de ces deux exercices ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le service n’a pas utilement motivé la proposition de rectification, en fondant la remise en cause de la déduction de TVA afférente aux dépenses correspondant aux prestations de services facturées par la société CONCEPT SERVICES sur l’existence d’un acte anormal de gestion, notion qui ne s’applique pas en matière de TVA ;
l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires doit être écarté, dès lors que la commission n’a pas procédé à une analyse pertinente des faits qui lui ont été présentés ;
c’est à tort que le service, qui ne pouvait valablement se fonder sur la notion d’acte anormal de gestion, inapplicable en matière de TVA, a considéré que les prestations réalisées par la société CONCEPT SERVICES n’étaient pas réelles, le service ayant inversé la charge de la preuve en exigeant de la société RSI PARIS qu’elle démontre que les dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
le service ne pouvait pas s’appuyer sur l’absence, sur les factures, du numéro de TVA ou du numéro SIRET de la société prestataire pour remettre en cause le caractère déductible de la TVA ;
le profit sur le Trésor est infondé par voie de conséquence du caractère infondé des rappels de TVA ;
c’est à tort que le service s’est référé aux dispositions de l’article 54 du code général des impôts pour fonder les rectifications prononcées en matière d’impôt sur les sociétés ;
la déduction en charges des trois provisions sur créances clients est justifiée au regard des relances effectuées auprès de la société PELAYO, de l’inscription de ses créances sur la société SEBR dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière et les sommes dues par la société SMTP n’ont pas été recouvrées ;
le service a, à tort, considéré que le paiement de prestations à la société CONCEPT SERVICES était constitutif d’un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant la société JSP FINANCES.
Considérant ce qui suit :
La société JSP FINANCES, venant aux droits de la société RSI PARIS, qui exerce l’activité d’agence de travail temporaire, qu’elle a absorbée par une transmission universelle de patrimoine intervenue le 31 décembre 2020, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, elle a, par une proposition de rectification du 20 juillet 2021, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés (CVAE), de cotisation supplémentaire sur la valeur ajoutée des entreprises et de participation des employeurs à l’effort de construction ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période contrôlée et des exercices y afférents, assortis des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et, pour la participation des employeurs à l’effort de construction, de la majoration de 10 % prévue à l’article 1728-1 du code général des impôts. A la suite de la mise en recouvrement de ces suppléments d’impositions par avis de mise en recouvrement du 14 juin 2024, la société a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale par courrier du 28 juin 2024, demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de CVAE ainsi que des rappels de TVA. L’administration ayant rejeté ladite réclamation par décision du 19 décembre 2024, la société JSP FINANCES réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 juillet 2021 adressée à la société requérante comporte la désignation des impôts concernés, les périodes et exercices concernés, les bases d’imposition, ainsi que l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant au contribuable de formuler utilement ses observations. La société JSP FINANCES fait valoir que le service n’a pas utilement motivé la proposition de rectification, en fondant la remise en cause de la déduction de TVA afférente aux dépenses correspondant aux prestations de services facturées par la société CONCEPT SERVICES sur l’existence d’un acte anormal de gestion, notion qui ne s’applique pas en matière de TVA. Néanmoins, une telle circonstance se rattache au bien-fondé des impositions et est sans incidence sur l’exigence formelle de motivation de la proposition de rectification. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ».
La société JSP FINANCES fait valoir que l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires doit être écarté, dès lors que celle-ci n’a pas procédé à une analyse pertinente des faits qui lui ont été présentés. A supposer qu’elle ait entendu soulever un vice de procédure lié à la motivation de cet avis, il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont il serait entaché l’avis n’affectent pas la régularité de la procédure d’imposition. Il s’ensuit que le moyen ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que le service se serait fondé, pour remettre en cause la déduction de TVA afférente aux dépenses correspondant aux prestations de services facturées par la société CONCEPT SERVICES, sur la notion d’acte anormal de gestion. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le service, qui s’est limité à relever que les factures ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, se serait appuyé sur leur caractère fictif, mentionné par la requérante dans ses écritures ou qu’il aurait remis en cause la qualité d’assujetti de la société CONCEPT SERVICES.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 (…) 2. La déduction peut être opérée : / a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures (…) ». Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du même code : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…) 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’obligation faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
En l’espèce, la société requérante soutient que c’est à tort que le service a remis en cause la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses correspondant aux prestations facturées par la société CONCEPT SERVICES, dès lors que la réalité de la clientèle apportée et de la dépendance de la société RSI PARIS vis-à-vis de cette clientèle est établie et que la circonstance que des mentions seraient manquantes sur les factures établies par la société prestataire ne peut permettre de justifier le rejet de la déductibilité. Il résulte de l’instruction que la société CONCEPT SERVICES a facturé à la société RSI PARIS des prestations pour un montant de 385 257 euros et 224 012 euros en 2018 et 2019, dont elle a déduit respectivement 77 051 euros et 44 802 euros au titre de la TVA. Il est constant que, par une convention du 1er août 2016, la société RSI PARIS et la société CONCEPT SERVICES, présidée par Mme C… D…, sont convenues que la seconde société s’engageait à déployer toutes les diligences à l’effet de présenter à la première la clientèle nécessaire à ses prestations et qu’elle serait rémunérée par une commission de 50 % hors taxe sur le montant de la marge brute réalisée avec les clients apportés, ce pourcentage ayant été ramené à 44 % par un avenant du 30 novembre 2018. Le service s’est notamment appuyé, pour considérer que la réalité des prestations réalisées par la société CONCEPT SERVICES n’était pas établie, sur la circonstance que les prestations d’apport d’affaires avaient été exécutées par M. B… A…, employé comme commercial par la société RSI PARIS au cours de la période vérifiée et qui ne possédait aucun lien juridique avec la société CONCEPT SERVICES. Si la société JSP FINANCES conteste cette allégation, elle n’apporte pas à l’instance d’éléments permettant d’identifier, parmi les salariés de la société CONCEPT SERVICES, ceux ayant contribué à la réalisation des prestations en litige alors même que la requérante indique dans ses écritures que le recrutement de M. A… par la société RSI PARIS avait été motivé par le fait que ce dernier serve d’interlocuteur privilégié en charge du suivi de la bonne exécution de la relation contractuelle avec la société CONCEPT SERVICES et que les notes de correction mensuelles des calculs de marge de juillet et septembre 2019 produites par la requérante mentionnent le prénom de « B… ». En outre, les factures produites à l’instance font apparaître des commissions globales, sans qu’il soit possible d’identifier les clients apportés par la société prestataire. Enfin, la circonstance que le chiffre d’affaires de la société RSI PARIS aurait significativement baissé à la suite de la résiliation du contrat la liant à la société CONCEPT SERVICES, de même que l’existence d’un contentieux commercial entre les deux cocontractantes, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des prestations exécutées par celle-ci, dès lors notamment que cette résiliation est concomitante au licenciement de M. A… par la société JSP FINANCES. Par suite, le service a pu, à bon droit, sans que le non-respect des mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts relevé dans la proposition de rectification ait d’incidence, considérer que la réalité des prestations d’apporteur d’affaires de la société CONCEPT SERVICES n’était pas établie, regarder les dépenses y afférentes comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et, par conséquent, remettre en cause le caractère déductible de la TVA afférente.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
La société requérante n’étant pas fondée, comme il a été dit au point 9, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, elle n’est pas davantage fondée à contester par voie de conséquence la réintégration, dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés, du profit sur le Trésor que l’administration lui a notifié au titre de l’exercice correspondant. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a constaté un profit sur le Trésor d’un montant égal au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a rapporté au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2018 et 2019.
En deuxième lieu, la société JSP FINANCES reproche au service d’avoir fondé les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés sur l’article 54 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service s’est fondé essentiellement sur l’article 39 de ce code, l’article 54 étant mentionné pour souligner l’absence de preuve, par la production de documents comptables ou pièces de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration, par la société requérante de la déductibilité des charges en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, qu’une société peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que le service a, aux termes de la proposition de rectification du 20 juillet 2021, remis en cause l’inscription par la société requérante en comptabilité au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 des provisions sur les créances relatives aux clients SEBR, PELAYO et STMP pour des montants respectifs de 2 480 euros, 1 482 euros et 2 032 euros. Pour démontrer le caractère probable des pertes afférentes aux créances susmentionnées, la société requérante produit à l’instance une lettre de relance adressée à la société PELAYO le 5 juin 2020, l’inscription le 15 avril 2021 de sa créance dans la procédure de liquidation de la société SEBR et indique qu’en ce qui concerne la créance sur la société SMTP, aucun élément de relance n’a pu être retrouvé mais qu’il apparaît que cette créance n’avait toujours pas été payée à la date d’introduction de la requête. Cependant, les éléments produits à l’instance sont postérieurs à la date de clôture de l’exercice au titre duquel les provisions en litige ont été déduites et ne sauraient, ainsi, démontrer le caractère probable de la perte sur créance à la date de cette clôture. En outre, la société JSP FINANCES, à qui la charge de la preuve de la déductibilité de la provision incombe, n’apporte aucun élément à l’instance concerne la créance détenue sur la société SMTP. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause la déduction des provisions pour pertes sur les créances détenues sur les sociétés PELAYO, SEBR et SMTP.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 20 juillet 2021 et de la réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2022, que le service a remis en cause la déduction du résultat de la société RSI PARIS des dépenses afférentes aux prestations réalisées par la société CONCEPT SERVICES au motif que la réalité des prestations d’apporteur d’affaires n’était pas clairement démontrée par la société bénéficiaire, alors même qu’elle disposait d’une commerciale et que les commissions versées sont calculées à partir du chiffre d’affaires total de la société RSI PARIS. La société requérante reproche au service de ne pas avoir caractérisé l’existence d’un acte anormal de gestion. Si la proposition de rectification se réfère, en effet, expressément à cette notion, il ressort de la réponse aux observations du contribuable que le service a remis en cause la déductibilité de ces dépenses pour le motif tiré de ce qu’elles n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Eu égard aux éléments mentionnés au point 9 du présent jugement, c’est à bon droit que le service a réintégré aux résultats de la société RSI PARIS pour les deux exercices vérifiés les dépenses correspondant aux prestations non identifiées facturées par la société CONCEPT SERVICES qu’elle a regardées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société JSP FINANCES doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JSP FINANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JSP FINANCES et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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