Annulation 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2400555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Ranyas Deco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Ranyas Deco, représentée par Me Kessentini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 80 300 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 6 372 euros, ensemble la décision du 10 novembre 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours grâcieux ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale ;
3°) d’annuler les titres de perception de ces contributions émis le 18 juillet 2023 ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision de l’OFII du 18 juillet 2023 :
- la décision attaquée est entaché d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les article L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ;
- elle est disproportionnée au regard de sa bonne foi ;
- elle méconnaît les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, des attentes légitimes et de l’espérance légitime en ce que la circulaire Valls de 2012 l’autorisait à employer des étrangers en situation irrégulière ;
- elle porte atteinte aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines résultant de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En ce qui concerne les titres de perception :
- la décision de l’OFII qui les fonde est entachée de différentes illégalités listées ci-dessus.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 3 avril 2026 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 18 juillet 2023 prise par l’OFII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français et a remplacé la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail par une amende administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Kessentini, représentant la société Ranyas Deco,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société de construction Ranyas Deco, sise 26, rue Damremont (75018), intervenait le 23 septembre 2021 pour des travaux de peinture sur le chantier des tours Duo à Paris (75013). À la suite d’un contrôle survenu ce jour-là sur ce chantier, les services de l’inspection du travail ont constaté que la société employait onze travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 80 300 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 6 372 euros. Par la présente requête, la société Ranyas Deco demande au tribunal d’annuler ces décisions et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes. La société demande aussi l’annulation de titres de perception qui auraient été émis le 18 juillet 2023.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ».
D’une part, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’OFII, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (…) ». L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ». Enfin, l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’autre part, la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituant une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français et modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Est enfin intervenu, en application de l’article L. 8253-1 du code du travail modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024. Ultérieurement, l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code, a été publié le 27 juillet 2025.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 présentent le caractère de dispositions plus douces en ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, dès lors qu’elles ont abrogé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à cette contribution, comme en ce qui concerne la contribution spéciale, dès lors que le montant de l’amende peut désormais être modulé dans la limite d’un plafond correspondant au montant de l’ancienne contribution, en prenant en compte les capacités financières de l’auteur du manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, il y a lieu pour le tribunal d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société Ranyas Deco.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’amende administrative mise à la charge de la société Ranyas Deco :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, et, dans l’affirmative, déterminer le montant de l’amende en prenant en compte les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, soit maintenir l’amende administrative, en en déterminant le montant conformément aux dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
S’agissant de la régularité de la sanction :
En premier lieu, si aucune disposition du code du travail ne prévoie expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la sanction en litige, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, comme le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’OFII, dans son courrier du 9 juin 2023 informant la société requérante de son projet de sanction, a indiqué à celle-ci le délai dont elle disposait pour faire valoir ses observations, ainsi que la démarche à suivre pour obtenir communication du procès-verbal. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait envoyé des titres de perception en date du 24 mars 2023 antérieurement à toute procédure contradictoire. Dans ces conditions, la société Ranyas Deco n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, la société Ranyas Deco soutient que le montant de la sanction devrait être minoré, d’une part, du fait de son absence de tout antécédent en matière de travail illégal ou dissimulé, d’autre part, car huit des onze salariés figurant sur sa liste des salariés fin 2021 ne travaillaient en fait plus pour elles depuis 2017 et que tous avaient présentés des titres européens dont elle n’avait pas été en mesure de constater l’irrégularité, ensuite, du fait de sa bonne foi manifestée par le respect de ses obligations en matière de déclaration des salariés, de paiement des salaires et des cotisations sociales et, enfin, du fait de la difficulté à trouver une main d’œuvre en situation irrégulière au vu de la « carence de travailleurs qualifiés et motivés » dans son secteur d’activité et de ses difficultés financières. Toutefois, d’une part, elle ne produit aucun document afin d’étayer ces assertions. D’autre part, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi concernant le respect de ses obligations au regard du code du travail dès lors qu’elle admet avoir méconnu ses obligations relatives aux listes de ses employés, et qu’elle se contredit concernant le fait qu’elle pensait que ces salariés étaient citoyens européens tout en assumant leur emploi en situation irrégulière. Enfin, il est constant que l’OFII a fixé le montant de la sanction à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti pour chacun des onze salariés concernés, soit 40 % de la sanction maximale possible dans le cadre des dispositions applicables dans le cadre de la présente instance, comme exposé au point 7. Dans ces conditions, la société Ranyas Deco n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ni que la sanction infligée est disproportionnée. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, s’il est loisible à l’administration d’accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dans ces conditions, à supposer même que la « circulaire Valls » de 2012 l’aurait autorisée à employer des étrangers en situation irrégulière dans le cadre d’une démarche de régularisation, ce qu’elle ne démontre pas, la société Ranyas Deco n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, des attentes légitimes et de l’espérance légitime. Ils doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines résultant de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
Pour les motifs exposés au point 7, la société Ranyas Deco est fondée à soutenir que la décision du 18 juillet 2023 doit être annulée en tant qu’elle met à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement à hauteur de 6 372 euros.
En ce qui concerne les titres de perception :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier du 15 novembre 2025, la société Ranyas Deco a, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, été invitée à produire dans un délai de quinze jours les titres de perception dont elle demande l’annulation par un courrier du greffe en date du 15 novembre 2025 dont elle a pris connaissance le 21 novembre 2025. Ce courrier l’informait aussi des conséquences d’une éventuelle carence. La société n’a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, les conclusions à fin d’annulation des titres de perception qui auraient été émis le 18 juillet 2023 sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être, comme telles, rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ranyas Deco n’est fondée à solliciter que l’annulation de la décision de l’OFII en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 6 372 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il ne résulte pas de l’instruction que les sommes mises à la charge de la société Ranyas Deco par l’OFII aient fait l’objet d’une quelconque obligation de payer. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Ranyas Deco et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 juillet 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Ranyas Deco la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 6 372 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ranyas Deco, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Délai ·
- Terme ·
- Détenu ·
- Pays
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Sciences ·
- Dire ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Equipements collectifs ·
- Permis de construire ·
- Fermier ·
- Biodiversité ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Voirie routière ·
- Plan ·
- Voie publique ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Port maritime ·
- Domaine public ·
- Procès-verbal ·
- Navire ·
- Amende ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice
- Déchet ménager ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Expert ·
- Port fluvial ·
- Traitement des déchets ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- République du congo ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- République
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Nationalité française ·
- Identité ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Retrait ·
- Comores ·
- Enfant ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.