Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2308303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 2023, 28 février 29 mars et 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 42, rue du Général Foy dans le 8ème arrondissement de Paris, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 075 108 22 V0466 246 du 25 octobre 2022 portant sur des travaux de menuiseries extérieures sur la façade du jardin et l’habillage des unités de climatisation au fond du jardin d’un immeuble situé 42, rue du Général Foy dans le 8ème arrondissement de Paris, ensemble la décision du 17 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 25 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de déclaration préalable était imprécis s’agissant de la gaine située en toiture ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme dès lors qu’une autorisation était nécessaire pour installer les unités de climatisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les nuisances sonores induites par la climatisation portent gravement atteinte à la salubrité publique ;
- il méconnaît l’article 63 du règlement sanitaire départemental de Paris ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 13. 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 15 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2023 et 26 mars 2024, la Caisse centrale de garantie des notaires, représentée par Me Ronzeau et Me Lalanne, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les frais de justice soit mise à la charge du requérant en application de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa capacité d’ester en justice, ni d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Drouet, représentant le syndicat des copropriétaires et de Me Lalanne, représentant la caisse de garantie des Notaires.
Considérant ce qui suit :
La Caisse de garantie des Notaires a déposé, le 16 septembre 2022, une déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement des menuiseries extérieures sur la façade côté jardin, l’habillage des unités de climatisation au fond du jardin et des interventions en toiture sur des installations techniques au 44 rue du général Foy dans le 8ème arrondissement de Paris. Par une décision du 25 octobre 2022, la Ville de Paris ne s’est pas opposée à ces travaux. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 42 rue du Général Foy demande l’annulation de cette décision et de celle du 17 février 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 25 octobre 2022 été signé par Mme B… A…, adjointe au chef de la section urbanisme de la circonscription ouest qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 avril suivant. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur cet acte qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / (…) c) La nature des travaux ou du changement de destination (…). Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (…) ».
5. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Contrairement à ce qu’indique le syndicat requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration préalable que la représentation de la gaine de toiture par un trait sur une photographie aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’architecte des Bâtiments de France et du service instructeur sur le projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 341-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (…) L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». Aux termes de l’article R. 341-9 du même code : « La déclaration préalable (…) est adressée au préfet de département, qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet. Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme, la déclaration ou la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. ». Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
Le syndicat requérant soutient que les travaux auraient été entrepris avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et avant l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement applicables à la situation dès lors que l’immeuble est situé dans un site inscrit. Toutefois, si le pétitionnaire qui a engagé des travaux sur un immeuble situé en site inscrit avant le terme prévu par ces dispositions prévu s’expose le cas échéant à la constatation d’une infraction pénale, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :/a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; ».
D’une part, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme en ce que l’installation d’un climatiseur en toiture et de deux climatiseurs dans la cour auraient dû faire l’objet de la déclaration préalable.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable mentionnait l’installation d’un climatiseur en toiture en remplacement des deux précédents climatiseurs. D’autre part, elle portait également sur « l’habillage des unités de climatisation » de la cour qui constitue l’élément des travaux projetés modifiant l’aspect extérieur de la cour. Ainsi l’ensemble des travaux relatifs aux climatiseurs ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment existant ont bien fait l’objet de la déclaration préalable et de la décision de non-opposition contestée, conformément aux dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté dans sa première branche.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires fait également valoir que la cheminée du bâtiment en rez-de-jardin a été modifiée sans aucune autorisation, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme doit être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorité administrative ne peut s’opposer à la déclaration préalable que si elle estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la déclaration préalable, de ne pas s’opposer à la déclaration en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Le syndicat requérant n’établit ni même n’allègue que des éléments figurant dans le dossier de demande préalable auraient révélé que le projet aurait été manifestement de nature à porter atteinte à la salubrité publique en raison de son impact sonore.
Le syndicat des copropriétaires produit néanmoins deux constats de commissaires de justice en date des 4 octobre 2022 et 5 décembre 2022, postérieurs à la décision contestée mais se rapportant à une situation existant à cette date, mentionnant des nuisances sonores supérieures à la norme règlementaire et un rapport du 2 janvier 2023 de l’inspecteur de la Ville de Paris effectué à la suite de sa visite des 15 et 16 septembre 2022 constatant des « émergences sonores » « au-delà des normes réglementaires » et fixant « un délai de trois mois pour une mise en conformité ». Il ressort également des pièces du dossier qu’un rapport acoustique établi par l’entreprise Reson’Air le 23 janvier 2023 à la suite d’une visite sur les lieux effectuée le 18 janvier 2023, postérieurs à la décision contestée mais se rapportant également à une situation existant à cette date, conclut que le système de ventilation était conforme à la réglementation sur les bruits de voisinage à la suite de l’installation des isolations phoniques. Toutefois, et en tout état de cause, ces éléments, liés à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable, ne permettent pas d’inférer une erreur manifeste de la maire de Paris dans l’appréciation du risque d’atteinte à la salubrité publique lors de l’instruction de la déclaration préalable et de l’examen du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire du département de Paris :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ».
Aux termes de l’article 62 du règlement sanitaire du département de Paris : « Les dispositions de cette section s’appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l’économie de l’immeuble. Seules les prescriptions relatives à l’entretien des installations de ventilation s’appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique (…) ». Aux termes de l’article 63-1 de ce règlement : « La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l’air pris à l’extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme d'« air neuf ». (…) L’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d’air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible (…) ».
Le syndicat requérant fait valoir que la gaine d’évacuation en toiture et les climatiseurs situés dans le jardin ne respectent pas la distance minimum de huit mètres, prévue par ces dispositions, entre la prise d’air neuf ou débouché de conduit de fumée et l’air vicié extrait par la gaine.
Toutefois, les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords. En l’espèce, les dispositions de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental de Paris qui prévoient des normes relatives à l’aménagement et la ventilation des locaux, ne prescrivent aucune règle relative à l’implantation des constructions, à leur destination, à leur nature, à leur architecture, à leurs dimensions, à leur assainissement ou à l’aménagement de leurs abords. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du règlement sanitaire départemental de Paris ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris :
D’une part, aux termes du point UG.13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris relatif aux normes relatives aux espaces libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées : « 1°- Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. (…) / Le terrain doit comprendre après travaux : / une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ; / une surface complémentaire Sb au moins égale à : (…) / – 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal*. / Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale. / une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S. / La Surface végétalisée pondérée* prise en compte au titre de la surface Sc et, de la surface Sb, en cas d’impossibilité technique de réaliser cette dernière en pleine terre, s’obtient en effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain, affectées des coefficients suivants : / – 1 pour les surfaces de pleine terre* (Spt), / – 0,8 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve), / – 0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat d’au moins 0,10 mètre d’épaisseur, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente (Stv), / – 0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés (Smv) : / Svp = Spt + 0,8.Sve + 0,5.Stv + 0,2.Smv / Les parties de murs végétalisés situées à plus de 15 mètres du sol ne sont pas pris en compte dans le calcul de la Svp. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1° du VI des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « (…) peuvent être autorisés, pour tout type de constructions : / des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 10, UG.11.2, UGSU.11.2, UG.11.3, UGSU.11.3, 12, 13 (…) ».
Le requérant fait valoir que les travaux autorisés ne respectent pas les surfaces minimales en pleine-terre prévues par ces dispositions de l’article UG13.1.2 du plan local d’urbanisme dès lors que les climatiseurs reposent sur un support en béton. Toutefois, le moyen est inopérant dès lors que les travaux autorisés visent à assurer la mise aux normes de la construction existante en matière d’isolation phonique, l’habillage étant prévu selon les termes de la déclaration de travaux « pour le placement des pièges à son permettant de satisfaire aux obligations légales en matière d’émergence sonores ». Ces travaux pouvaient dès lors, en application de 1° du VI des dispositions générales du plan local d’urbanisme, être autorisés alors même qu’ils n’auraient pas été conformes aux dispositions de l’article UG 13. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 25 octobre 2022 et 17 février 2023 doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la maire de Paris.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat des copropriétaires du 42 rue du Général Foy demandent au titre des frais de procédure qu’il a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 42 rue du Général Foy la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la Caisse centrale de garantie des notaires.
D’autre part, les conclusions présentées par la Caisse centrale de garantie des notaires tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées, dès lors que s’il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l’article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaire du 42 rue du Général Foy est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 42 rue du Général Foy versera la somme de 1 800 euros à la Caisse centrale de garantie des notaires en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 42 rue du Général Foy, à la Ville de Paris et la Caisse centrale de garantie des notaires .
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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