Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2434095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, la société civile immobilière Phila Invest, représentée par Me Brillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la maire de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption sur le lot de copropriété n°1 et 85/100ème des parties communes de l’immeuble situé au 3, rue de la Main d’Or à Paris 11ème ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la SCI Phila Invest, représentée par Me Brillat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par deux mémoires en intervention volontaire enregistrés les 27 juin 2025 et 5 février 2026, Mme C… A…, veuve B…, représentée par Me Genet-Sainte Rose, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la recevoir en son intervention volontaire ;
2°) de constater le désistement de la société Phila Invest et ses conséquences ;
3°) de dire et juger que l’inaction de la Ville de Paris est fautive ;
4°) de reconnaître l’existence de son préjudice financier anormal et continu ;
5°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder sans délai à la finalisation de la vente ;
6°) de réserver son droit à solliciter une indemnisation complète de son préjudice ;
7°) de condamner les succombants au paiement de 112 268 euros au titre de l’impossibilité de procéder à la donation qu’elle envisageait, de la somme de 26 302 euros à parfaire arrêtée au 4 février 2026 résultant de la perte de valeur locative de son bien de 24 000 euros par an, ainsi que des frais de conservation du bien ;
8°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, la Ville de Paris a donné acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action la SCI Phila Invest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur la requête de la société Phila Invest :
2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la SCI Phila Invest déclare se désister purement et simplement de sa requête et de renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention de Mme A… :
3. L’instance prenant fin par suite du désistement de la SCI Phila Invest dont il est donné acte par le présent jugement, l’intervention de Mme A… est devenue sans objet et il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Phila Invest de sa requête et de toute action future tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la maire de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption sur le lot de copropriété n°1 et 85/100ème des parties communes de l’immeuble situé au 3, rue de la Main d’Or à Paris 11ème.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de Mme A… et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Phila Invest, à la Ville de Paris et à Mme C… A….
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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