Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2425669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 septembre et
10 octobre 2024, Mme B… C…, agissant en qualité de mère de son fils A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision de notification conditionnelle en date du 14 juin 2024 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France lui a refusé le bénéfice de la bourse au titre de l’année 2024-2025.
Par une lettre du 15 septembre 2025, Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 15 septembre 2025 à Mme C…, dont elle est réputée avoir reçu notification le 17 septembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, par laquelle le tribunal l’a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… et à la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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