Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2608979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Philouze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur des décisions attaquées n’était pas matériellement et territorialement compétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est bien en possession d’un passeport en cours de validité ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les modalités d’exécution de la décision ne lui ont pas été notifiées, en méconnaissance de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Des pièces présentées pour Mme A… ont été enregistrées le 27 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante malienne, née le 2 avril 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
3. La requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas de sa compétence territoriale pour édicter la décision attaquée alors qu’elle réside à Paris. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante réside ou soit domiciliée dans le département du
Val-d’Oise, ni que l’irrégularité de sa situation aurait été constatée dans ce département. Dans ces conditions, en l’absence notamment du procès-verbal de son interpellation, il n’est pas établi que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, était compétent pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Val-d’Oise doit être accueilli.
En ce qui concerne les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, Mme A… est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, Mme A… est fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du
Val-d’Oise du 30 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la situation de Mme A…, prenne une décision expresse à l’issue de cet examen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et de prendre une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
9. D’autre part, le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à l’avocat de Mme A… une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et de prendre une décision expresse dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans un délai de sept jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Philouze, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Philouze et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Zone humide ·
- Cartographie ·
- Risque technologique ·
- Risque naturel ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Dépôt ·
- Allocations familiales ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Administration ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Couture ·
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Travailleur étranger ·
- Éloignement ·
- Recours gracieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Blessure ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fait générateur ·
- Responsabilité sans faute ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Dommage ·
- Maladie ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Refus
- Autorisation de licenciement ·
- Île-de-france ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Décision implicite ·
- Employeur ·
- Salarié protégé ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.