Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2610695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Feltesse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document de nature à justifier de la régularité de sa présence en France l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 12 mai 2026 au 13 juillet 2026, a été mise à disposition du requérant sur son espace de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et qu’une décision de refus sur sa demande de titre de séjour lui a été notifiée le 14 avril 2026 via son espace ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 12 juin 1999, est entré en France en 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Le 12 décembre 2025, il a déposé une demande de changement de statut vers une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié ». Par la requête susvisée, M. A… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document de nature à justifier de la régularité de sa présence en France l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… C… a été titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 12 mai 2026 au 13 juillet 2026. Par suite, et comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… C… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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