Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2614760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Kecha, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué, qui comporte des mesures particulièrement restrictives et contraignantes puisqu’il doit se rendre à pied deux fois par jour au commissariat de Bordeaux en l’absence de véhicule et de permis de conduire et de ressources suffisantes et qu’il ne peut pas quitter son domicile entre 21h et 7 h du matin, porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir caractérisant une situation d’urgence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité puisqu’il est entaché d’incompétence de son signataire, n’est pas suffisamment motivé, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article L. 731-3 de ce code, sa liberté d’aller et venir, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le numéro 2614798 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence M. A…, ressortissant afghan, en vue de l’exécution d’une interdiction du territoire français prononcée le 17 octobre 2024 à son encontre par le juge répressif à de peine complémentaire. L’arrêté attaqué, d’une part, fixe la résidence de M. A… chaque jour de 21 heures à 7 heures le matin dans les locaux où il réside au 17 rue Lombard à Bordeaux, d’autre part, lui fait obligation de se présenter chaque jour du lundi au dimanche inclus à 9h30 et 17h30 au commissariat de police de cette même ville. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. A… fait valoir que cet arrêté comporte des mesures particulièrement restrictives et contraignantes puisqu’il doit se rendre à pied deux fois par jour au commissariat de Bordeaux en l’absence de véhicule, de permis de conduire et de ressources suffisantes et qu’il ne peut pas quitter son domicile entre 21h et 7 h du matin, ce qui porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir caractéristique d’une situation d’urgence. Toutefois, ces seules considérations ne sont pas de nature à établir l’existence de la situation d’urgence alléguée. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Kecha.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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