Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2537072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2025 et le 19 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu ;
-
la décision méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 avril 1984 à San Pedro, est entré en France le 6 octobre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2024 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l’espèce, l’arrêté attaqué fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande d’asile de M. A… de sorte que le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…). ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours formé par M. A… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2024 a été lue en audience publique le 19 février 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Si, la décision attaquée est datée du 3 février 2025, il ressort de ses termes qu’elle a été prise postérieurement au 19 février 2025 dès lors qu’elle fait état de cette décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le préfet de police pouvait, en application du 4° de l’article L. 611-1 obliger le requérant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. A… est célibataire et il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. En outre, s’il produit un contrat à durée indéterminée du 17 février 2026 pour un emploi de manœuvre, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’une intégration professionnelle stable. Par suite, et eu égard, en outre, au caractère récent de sa présence en France et alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute famille en Côte d’Ivoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient qu’il craint être victime de violences de la part de sa famille en cas de retour en Côte d’Ivoire, il n’assortit cette affirmation d’aucune précision et ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu’ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Frydryszak et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Droits de timbre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Statuer
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Harcèlement moral ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Visa touristique
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Classe supérieure ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Conseil juridique
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Assurance maladie ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.