Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2026, n° 2535690
CE 9 octobre 2025
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TA Paris
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge administratif

    La cour a estimé que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des décisions prises par le bureau d'aide juridictionnelle, ce qui rend la requête manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête initiale, confirmant ainsi que le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas soumis à une injonction du juge administratif.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2535690
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2535690
Sur renvoi de : Conseil d'État, 9 octobre 2025
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a implicitement rejeté sa demande d’aide juridictionnelle, et d’enjoindre audit bureau d’aide juridictionnelle d’accéder à sa demande.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ».

3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif de droit commun de connaître de la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat sur une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête de M. A… est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…


Fait à Paris, le 14 janvier 2026.


La présidente de la 4e section,

signé


N. Amat


La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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