Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2616047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, notifiée le 20 mai 2026, de non-admissibilité au concours normalien étudiant sciences pour le département de physique de l’Ecole Normale Supérieure-PSL ;
2°) d’enjoindre à l’ENS-PSL de le convoquer aux épreuves orales d’admission du département de physique prévues du 25 mai au 26 juin 2026, avant la clôture de la période d’admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ENS-PSL de réexaminer sa candidature dans le cadre d’une procédure régulière, transparente et motivée, et de produire les critères de pondération appliqués lors de la sélection sur dossier du département de physique, les modalités de délibération du jury, ainsi que les statistiques comparatives du CNE Physique pour les sessions 2022-2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’ENS-PSL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut pas se présenter à l’épreuve oral dudit concours qui se déroulent du 25 mai au 26 juin 2026 ; que la décision entraîne un préjudice grave, immédiat et certain, le conduisant à perdre définitivement une chance d’intégrer cette école, à perdre une année académique complète, à rompre son projet professionnel cohérent dans le domaine de la physique et des mathématiques appliquées, et lui cause un préjudice médical ; enfin que la situation d’urgence ne lui est pas imputable dès lors qu’il a agi avec toute la diligence possible ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de forme, ne comportant ni signature, nom, prénom et qualité de son auteur, elle est entachée d’un défaut de motivation, elle est entachée d’une erreur de droit, en confondant la présélection et le classement final, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de transparence sur les critères de sélection appliqués et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n°2616015 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Perrin été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé son dossier de candidature pour le Concours de Normalien Etudiant sciences du département de physique de l’ENS-PSL. Par un courriel daté du 20 mai 2026, après examen par les membres du jury du concours de son dossier, l’ENS-PSL l’a informé que sa candidature n’avait pas été retenue. M. B… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier, lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut de signature, ce moyen apparaît, en l’état de l’instruction, inopérant en ce qu’il est dirigé à l’encontre du courriel de l’Ecole normale supérieure-PSL du 20 mai 2026 et non à l’encontre de la décision du jury rejetant sa candidature au concours normalien étudiant sciences – département physique.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, l’administration ayant confondu la présélection de son dossier et la détermination d’un classement comparatif final, la décision de déclarer sa candidature comme inadmissible ne constitue pas un classement final entre les candidats. Par suite, ce moyen n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré de l’absence de transparence de la procédure de sélection des candidats, et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces transmises par le requérant que les critères d’appréciation sont définis avec une précision suffisante, notamment en ce qui concerne la phase d’admissibilité des demandes. En outre, le requérant n’établit pas que le jury se serait fondé sur d’autres considérations que ses compétences et sa motivation. Enfin, M. B… ne saurait invoquer le défaut de motivation de la décision du jury, qui n’est pas tenu de motiver sa décision, pas plus que l’appréciation portée sur sa candidature. Ainsi, aucun moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B… à fin de suspension de la décision du 20 mai 2026 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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