Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2026, n° 2613647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire enregistrés les 4 et 7 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police sous astreinte de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
-la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 7 mai 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis clos à la demande du requérant :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Joory, avocat commis d’office représentant M. A…, assisté d’un interprète en anglais M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 30 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 mai 2026 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les arrêtés litigieux se bornent à énoncer que M. A… est en situation irrégulière et allègue être entré sur le territoire français le 1er avril 2026 sans appréhender sa situation personnelle, et alors qu’il fait valoir qu’il est arrivé en France pour solliciter l’asile en raison de son orientation sexuelle. Il a d’ailleurs déposé une première demande d’asile en centre de rétention administrative le 6 mai 2026. Par ailleurs, le requérant, qui est titulaire d’un titre de séjour régulier au Royaume-Uni, en qualité d’étudiant, s’est vu interdire le retour au Royaume-Uni qui a annulé son titre de séjour pour être sorti du territoire britannique sans visa. Il est donc, pour l’heure, dans l’impossibilité d’y retourner et de retrouver son compagnon qui est lui-même titulaire d’un titre de séjour en qualité de réfugié en raison de son orientation sexuelle. L’orientation sexuelle de M. A… est établie et il est constant que celle-ci est de nature à constituer un risque pour sa vie en cas de retour au Pakistan où il ne peut être renvoyé. Les décisions litigieuses sont ainsi entachées d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui contient le principe de non-refoulement, enfin d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés contestés du préfet de police doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, qui annule les décisions litigieuses, implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. M. A… est assisté à la présente audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 2 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois sont annulés.
Article 2 : il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. E… La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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