Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2616772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SARL BRV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, le société SARL BRV, représentée par Me Grenier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de prononcer la fermeture temporaire de voie publique et d’autoriser l’animation musicale en extérieur, mesures sollicitées aux fins d’organisation du 30e anniversaire du Cox bar le 5 juin 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser la demande de fermeture totale temporaire de la voie publique ou, à défaut, une fermeture partielle, et d’autoriser l’animation musicale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- elle a intérêt à agir et la requête est recevable ;
- l’urgence est avérée dès lors que l’évènement, programmé le 5 juin 2026, est imminent, que la société requérante a d’ores et déjà contracté d’importants engagements financiers non résiliables de sorte que le préjudice économique est certain, direct et chiffrable, et que l’évènement est non-reproductible tant il vise la célébration du 30e anniversaire de l’établissement « le Cox » ;
- la décision litigieuse du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et de manifestation, telle qu’elle est garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’évènement est un acte de réunion collective qui offre à la communauté LGBT et à tous ceux qui souhaitent s’y associer la possibilité d’exercer leur liberté de réunion et de manifestation dans un cadre festif ;
- elle porte en outre atteinte à la liberté d’expression collective visée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’établissement dont est célébré l’anniversaire est ancré dans un quartier qui participe historiquement à la visibilité de la communauté LGBT, au même titre que la marche des fiertés ;
- elle porte par ailleurs atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que l’évènement en vue duquel est sollicitée la fermeture de la voie publique est directement rattaché à l’exercice de l’activité économique de la société requérante et que son annulation ferait obstacle à une opération de visibilité impossible à reporter dans des conditions équivalentes, lui causant un préjudice direct, certain et économiquement quantifiable ;
- elle porte enfin atteinte aux principes de non-discrimination et d’égalité dès lors que le préfet de police a autorisé la fermeture d’une rue le 28 mai 2026 en vue de la célébration de l’anniversaire de l’établissement « Hôtel Amour » dans des circonstances comparables et que des fermetures temporaires de voies sont régulièrement admises à Paris dans le cadre de divers évènements culturels, festifs ou promotionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL BRV exploite l’établissement « Cox Bar », sis 15, rue des archives dans le 4e arrondissement de Paris. En vue de la célébration du 30e anniversaire de l’établissement, elle a sollicité la fermeture temporaire de la rue des archives auprès des services de la ville de Paris, elle a déclaré un projet de manifestation non revendicative se déroulant dans l’espace public et a demandé une autorisation spéciale de surveillance sur la voie publique auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 27 mai 2026, le préfet de police a autorisé le déploiement de huit agents de sécurité privée sur la voie publique pour une jauge de 800 à 1 500 personnes. Par une décision du 29 mai 2026, le préfet de police a refusé la demande de fermeture temporaire de la voie publique et de tenue de la manifestation non revendicative se déroulant dans l’espace public au motif de la gêne occasionnée pour les riverains et des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics que l’évènement est de nature à générer. Par la présente requête, la société requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2026 par laquelle le préfet de police a refusé l’organisation de l’évènement sur la voie publique et de lui enjoindre d’autoriser leur demande afin de permettre la tenue de l’évènement dans les conditions escomptées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Au titre de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la société SARL BRV se prévaut d’une atteinte portée à la liberté de réunion et de manifestation, à la liberté d’expression collective, à la liberté du commerce et de l’industrie et aux principes de non-discrimination et d’égalité, par la décision du 29 mai 2026 par laquelle le préfet de police s’est déclaré défavorable au projet de manifestation se déroulant dans l’espace public, incluant la neutralisation de la voie publique le 5 juin 2026 de 19h à 00h. Toutefois, la décision litigieuse n’a pour effet que d’interdire la fermeture temporaire de la voie publique et la tenue de la manifestation sur l’espace public, et ne vise pas à interdire la tenue de l’évènement festif à caractère commercial que constitue la célébration du 30e anniversaire de l’établissement « Cox Bar ». En outre, si la société requérante fait notamment valoir l’ancrage de son établissement au sein d’un quartier historiquement associé à la communauté LGBT, elle ne justifie, en l’état de l’instruction, d’aucun élément susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à un droit ou une liberté fondamentale. Au surplus, alors qu’il résulte de l’instruction que la demande auprès des services préfectoraux n’a été déposée que le 4 mai 2026 en vue d’un évènement programmé le 5 juin 2026, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en engageant les dépenses liées à l’organisation de l’évènement sans avoir l’assurance de pouvoir organiser l’évènement visé sur l’espace public.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SARL BRV doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens et des frais d’instance, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARL BRV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL BRV.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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