Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Feriani, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, décision née du silence gardé sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 24 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors d’une part, qu’elle se trouve face au risque imminent de perte de son emploi et de rupture de ressources, alors qu’elle occupe un poste de chargé de ressources humaines en contrat à durée indéterminée depuis le 7 janvier 2021 et que son employeur l’a expressément mise en demeure de produire un justificatif de séjour avant le 30 juin 2026, et d’autre part qu’elle se trouve dans une situation médicale fragilisée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2615309 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine, née le 12 mai 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 août 2013 munie d’un visa portant la mention « étudiant ». Le 24 juin 2025, elle a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a reçu, le même jour, une confirmation de dépôt de ladite demande. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 24 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… C… soutient, d’une part, que la décision attaquée menace sa situation professionnelle, son employeur menaçant de résilier son contrat de travail en l’absence de justificatif de régularité de son séjour, et d’autre part qu’elle la place dans une situation médicale fragile.
Toutefois, alors que Mme A… C… soutient vivre de façon habituelle et continue en France depuis 2013, date à laquelle elle est entrée en France munie d’un visa « étudiant » ayant expiré le 15 août 2014, l’intéressée, qui est en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 27 juillet 2021 et y exerce un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 7 janvier 2021, sans que sa situation administrative fasse obstacle à la poursuite de son contrat, n’a déposé une demande de titre de séjour que le 24 juin 2025. L’observation d’un tel délai paraît dès lors contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. En outre, si la requérante soutient que la décision attaquée fragilise son état de santé, fait porter le risque d’une rupture de la continuité de ses soins et porte atteinte à son équilibre psychique, elle ne l’établit pas, les pièces médicales produites les plus récentes datant de 2023. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son employeur menace de suspendre son contrat de travail à compter du 30 juin 2026 dans l’attente de la délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bière ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Vin ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Concours ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Critère ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Responsable
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Nationalité ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Charges
- Naturalisation ·
- Recours ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Animateur ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Commune ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Fonctionnaire
- Acte réglementaire ·
- Abroger ·
- Service ·
- Règlement intérieur ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Véhicules de fonction ·
- Syndicat ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.