Annulation 23 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 juin 2026, n° 2405312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024, les 25 et 26 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme ayant entendu demander au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Ville de Paris, confirmée par le rejet implicite d’un recours administratif, de lui faire payer la somme de 30 euros correspondant à cinq repas qui n’ont pas été pris au service de restauration scolaire du Lycée Carnot par sa fille, demi pensionnaire, au mois de juin 2023 au cours d’une période d’interruption des enseignements liée à l’organisation des examens ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au remboursement des sommes qu’il a versées du fait de cette décision, y compris les frais de commissaire de justice pour une somme de 5,10 euros.
Il soutient que sa fille n’a pas pu prendre ses repas dans le service de restauration dès lors que les enseignements n’y étaient plus assurés à partir de la mi-juin du fait de l’organisation d’épreuves d’examens nationaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 mai 2026, le maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2023, l’agent comptable du collège de la cité scolaire Carnot à Paris a émis un avis de sommes à payer pour le paiement d’une somme de 30 euros correspondant à des frais de demi-pension impayés pour la fille de M. B…, élève du collège de la cité scolaire. Par un courrier électronique du 15 octobre 2023, M. B… a formé un recours gracieux auprès du proviseur de la cité scolaire qui a implicitement rejeté sa demande. Par un courrier de commissaire de justice du 13 février 2024, le requérant a reçu une mise en demeure de payer une somme de 35,10 euros, soit 30 euros de frais de restauration scolaire et 5,10 euros de frais d’acte. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Ville de Paris, prise en tant que département, a décidé de lui faire payer 30 euros, correspondant aux cinq repas que sa fille n’a pas pris à la cantine du collège, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et d’enjoindre à la collectivité en cause de lui rembourser la somme de 35,10 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, le département est responsable de la restauration scolaire dans les collèges publics. Aux termes de l’article R. 531-52 du même code : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ». Par une délibération du département de Paris, il a été décidé de conclure une convention avec la région Ile-de-France, responsable des établissements d’enseignement du second degré, pour l’élaboration et la distribution des repas des vingt-neuf collèges parisiens inclus dans une cité scolaire (collège et lycée). Aux termes de cette convention, la demi-pension des élèves des établissements du premier degré de l’enseignement secondaire relève du périmètre du lycée. L’annexe 3 du règlement régional de la restauration scolaire de la région Ile-de-France applicable par convention au collège du lycée Carnot prévoit l’énumération des cas de remises d’ordre (remboursements), en ces termes : « 1 – Les remises d’ordre accordées de plein droit (sans que les familles en fassent la demande) : (…) – Arrêt des cours en fin d’année scolaire lié à l’organisation des examens sauf si période déjà prise en compte dans le calcul du forfait annuel. ». Il résulte des prévisions de ce règlement que sont remboursés aux familles sans qu’elles en fassent la demande les repas qui n’ont pas été pris en raison d’une interruption des enseignements due à l’organisation des examens, lorsque cette période d’interruption a été prise en compte pour le calcul du prix forfaitaire de l’abonnement au service de la restauration scolaire.
3. M. B…, qui produit à l’appui de sa requête un avis avant poursuites du 8 septembre 2023, un avis de mise en poursuites du 9 février 2024 et un courrier de commissaire de justice du 13 février 2024, soutient que sa fille n’a pas pu bénéficier de la restauration scolaire pendant une période de cinq jours en juin 2023 du fait de la fin des enseignements. Il n’est pas contesté que pendant cette période les cours avaient été arrêtés en fin d’année scolaire du fait de l’organisation des examens et il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que la période d’interruption du service pour ce motif aurait été prise en compte dans le calcul d’un forfait annuel. La circonstance que la cantine scolaire demeurait ouverte pendant cette période est sans incidence sur ce point, compte tenu des termes de l’annexe 3 au règlement régional de la restauration scolaire de la région Ile-de-France cités au point précédent. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que les repas facturés par les décisions en litige devaient faire l’objet d’une remise d’ordre. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la Ville de Paris a décidé d’exiger le paiement de la somme de 30 euros, correspondant aux cinq repas qui n’ont pas été pris par sa fille à la cantine du collège Carnot au mois de juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. »
5. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a, sur le fondement de la décision illégale d’exiger le paiement par M. B… de la somme de 30 euros de frais de cantine pour sa fille, décidé de poursuivre le recouvrement de la créance par un acte de commissaire de justice, ce qui a entraîné une dépense de 5,10 euros de frais d’acte mis à la charge du requérant. Eu égard à l’illégalité de la décision de mettre à la charge de M. B… les 30 euros en cause, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au remboursement à M. B… de cette somme ainsi que de celle de 5,10 euros de frais d’acte pour le recouvrement de celle-ci qui n’ont été dus qu’à raison de la décision relative à l’exigence de la somme litigieuse et des modalités de son recouvrement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la Ville de Paris a décidé de faire payer à M. B… la somme de 30 euros, correspondant aux cinq repas qui n’ont pas été pris par sa fille à la cantine du collège Carnot, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de rembourser à M. B… la somme de 35,10 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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