Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 mars 2026, n° 2609178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du chef de poste consulaire de Monaco du 23 mars 2026 portant refus d’enregistrement de la liste candidate, qu’il a déposé en qualité de candidat tête de liste à l’élection des conseillers des Français de l’étranger de la circonscription électorale « Monaco » ;
2°) d’enjoindre au chef de poste consulaire de Monaco d’enregistrer la liste précitée.
Il soutient que la décision portant refus d’enregistrement de la liste :
méconnait les obligations d’organisation du service et notamment l’obligation d’astreinte ;
méconnait le principe d’égalité entre les candidats eu égard d’une part aux conditions de dépôt des candidatures et d’autre part à l’accès inégal à l’information et au service;
est illégale en ce que les conditions de dépôt des listes étaient dégradées ;
est illégale en ce qu’il n’y avait aucune possibilité de régularisation de la liste compte tenu de la fermeture du poste ;
est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la candidature de Mme B… ;
est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la candidature de Mme D… ;
porte une atteinte disproportionnée à la liberté de candidature et au pluralisme politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly, qui déclare que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le consul général de France était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le récépissé, ce qui rend l’ensemble des moyens de la requête inopérants ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2026, M. A… F…, candidat tête de liste de la liste « Renouveau pour les Français de Monaco » a adressé à la section consulaire de l’ambassade de France à Monaco la candidature de sa liste par quatre courriels à 16h39, 16h46, 16h56 et 16h57, soit avant l’heure limite de dépôt des candidatures fixée à 18h heure locale. Par une décision du 23 mars 2026, le chef de poste consulaire de Monaco a toutefois refusé d’enregistrer la candidature de cette liste en vue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger, aux motifs, d’une part, de l’absence de mention manuscrite sur la déclaration de Mme E… B…, candidate n°6 et, d’autre part, de la non-inscription de Mme G… D… sur la liste électorale consulaire de Monaco. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de cette décision de refus d’enregistrement.
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France : « I. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard : / 1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger ; (…) IV. ― L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 17, à celles du I du présent article, ainsi qu’à celles du II, en cas d’élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d’élection à la représentation proportionnelle. Le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature est motivé. Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire doit se borner à vérifier si la déclaration de candidature est conforme à l’article 17 de la loi qui prévoit diverses inéligibilités fonctionnelles, au I de l’article 19 relatif au délai de dépôt et, en cas de scrutin de liste, si la candidature est conforme au III de l’article 19 en ce qui concerne l’égalité du nombre de candidats au nombre de sièges à pourvoir, la composition alternativement d’un candidat de chaque sexe sur la liste, l’absence de présence d’un même candidat sur plusieurs listes ainsi que la présence de mentions obligatoires (titre de la liste, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat, ordre de présentation des candidats et signature obligatoire de chaque membre et mention manuscrite). Il suit de là que le récépissé définitif de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies.
4. En premier lieu, il est constant que la candidature de Mme B… telle que versée au dossier de dépôt de candidature ne comportait pas la mention manuscrite requise. S’il résulte de l’instruction que la déclaration originale qui aurait dû être produite par M. F… à l’appui de son dossier de candidature comportait effectivement cette mention manuscrite, une telle carence n’est pas régularisable au-delà du délai de dépôt. Ce seul motif d’absence de mention manuscrite confirmant la volonté de Mme B… d’être candidate justifie le refus de délivrance de récépissé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que Mme G… D… avait entrepris les démarches pour sa réinscription consulaire mais qu’elle n’a pu les finaliser compte tenu des conditions dégradées et de l’impossibilité de le faire physiquement, eu égard à la fermeture du poste consulaire entre le 18 mars et le 23 mars 2026. Toutefois cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’annulation du refus de récépissé, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que le premier motif de refus justifiait à lui seul la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la situation de Mme D… doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
6. Dans ces conditions, quelles que soient les raisons qui ont conduit M. F… à déposer un dossier incomplet au regard de la législation en vigueur, le chef de poste de Monaco était tenu de refuser de lui délivrer un récépissé de candidature, celle-ci ne pouvant être régularisée au-delà du délai imparti pour le dépôt des candidatures. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par M. F… doivent être écartés comme étant inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du chef de poste de Monaco refusant d’enregistrer sa candidature pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger prévues le 31 mai 2026.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Gracia, président,
M. Rannou, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
J-Ch. Gracia
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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