Rejet 16 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2026, n° 2621545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2621545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de la région académique d’Ile-de-France suspendant le versement de son « Complément Douze Mois » au titre de l’année universitaire 2025-2026 dans l’attente de la justification de la poursuite de ses études dans l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2026/2027 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France de procéder au versement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, des mensualités de bourse dues pour les mois de juillet et août 2026 au titre du complément grandes vacances ;
3°) d’ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt rendue en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie par une situation de précarité extrême et immédiate le plaçant dans une situation d’indignité matérielle ;
une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à mener une vie digne, à la dignité de sa personne et à son droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le Préambule de la Constitution de 1946 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la circulaire n°2026-0016 du 13 février 2026 ;
le code de justice administrative.
M. Truilhé, président de section, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2026 de la rectrice de la région académique d’Ile-de-France suspendant le bénéfice du versement d’un « Complément Douze Mois » dans l’attente de la justification de la poursuite de ses études dans l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2026/2027 au motif que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales.
Si le requérant invoque le droit à mener une vie digne ainsi que la dignité de sa personne, ces derniers ne constituent pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’invocation d’un droit à l’instruction, si ce dernier constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». En l’espèce, il est constant que le requérant âgé de 29 ans et ayant terminé un master 2 à l’université ne remplit pas les conditions mentionnées dans le précédent article pour prétendre que la décision attaquée porte atteinte à son droit à l’instruction.
En tout état de cause, la décision prise par la rectrice se fonde sur l’absence de production d’un justificatif d’inscription au titre de l’année scolaire 2026-2027 qui n’est pas produit par le requérant dans cette instance.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale n’est pas remplie. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions du requérant ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 16 juillet 2026.
Le juge des référés
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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