Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2537179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère ne pouvait fonder le refus de délivrance du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 mars 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si le préfet de police relève, dans l’arrêté attaqué, que le service de la main d’œuvre étrangère a émis le 28 novembre 2025 un avis défavorable sur la demande d’autorisation du travail présentée par l’employeur de M. A…, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de police se serait senti lié par cet avis ni qu’il aurait fondé le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur ce seul motif dès lors qu’il a porté une appréciation sur l’ensemble de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. A… déclare être entré en France le 8 novembre 2017 et justifie, par les pièces qu’il verse à l’instance, qu’il y réside de façon habituelle depuis au moins avril 2018, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée. Il exerce une activité professionnelle en qualité de plongeur depuis juin 2022 et, depuis novembre 2023, pour la société Drink Chic qui a présenté une demande d’autorisation de travail et le soutient dans ses démarches. En dépit de la durée du séjour de M. A… en France, eu égard au caractère peu ancien de son intégration professionnelle, à son absence de qualifications professionnelles, et à la situation personnelle de l’intéressé qui ne fait notamment valoir aucune attache familiale qu’il possèderait en France, M. A… ne peut être regardé comme établissant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Ainsi, en refusant à M. A… la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… séjourne en France depuis plus de sept ans, il est père de trois enfants nés en 2012, 2014 et 2016 au Sénégal, qui y résident, et est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne se prévaut pas de liens privés durables qu’il possèderait sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cet arrêté, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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