Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, la société Actelios Solutions, représentée par Me Cassin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique lui a retiré l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer ses capacités économiques et financières au 31 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision contestée menace, de manière immédiate, l’équilibre financier de la société, la conduisant inévitablement à une liquidation judiciaire dès lors qu’à compter du 22 janvier 2026, elle est contrainte de cesser intégralement son activité, qu’elle est dans l’incapacité de générer le moindre chiffre d’affaires et est privée de l’intégralité de son fonds de commerce par disparition de tout client ; en outre, cette décision conduit au licenciement de ses salariés ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- la décision porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, est illégal dès lors que la société dispose de capacités économiques et financières suffisantes et qu’elle ne porte pas atteinte à la protection des consommateurs et à la garantie de la sécurité d’approvisionnement ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a retiré à la société Actelios Solutions l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes à compter du 22 janvier 2026. Par la présente requête, la société Actelios Solutions, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique du 13 janvier 2026 , la société requérante fait valoir que cette décision menace, de manière immédiate, l’équilibre financier de la société, la conduisant à une liquidation judiciaire et au licenciement de tous ses salariés, dès lors qu’à compter du 22 janvier 2026, elle sera contrainte de cesser intégralement son activité. Toutefois, si la société requérante soutient que privée de ressources financières, elle ne pourra plus faire face à ses charges fixes, elle n’établit pas le montant de ces charges, ni l’insuffisance des ressources pour y faire face, à la date de la présente ordonnance. En outre, la suffisance de ses capacités économiques et financières, dès lors qu’elle affirme disposer, au 31 décembre 2025, de capitaux propres à hauteur de 1 988 192 euros, d’un résultat net à hauteur de de 1 014 586 euros et d’un chiffre d’affaires de 12 476 083 euros, paraît contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la décision de retrait de son autorisation aura pour conséquence de licencier ses salariés, cette circonstance, à la supposer établie, n’interviendra pas immédiatement, à la date de prise d’effet de la mesure contestée. Dans ces conditions, la société Actelios Solutions n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, l’arrêté en date du 13 janvier 2026 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Actelios Solutions doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Actelios Solutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Actelios Solutions.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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