Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2504145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 14 février et le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 24 août 1994, a déposé le 16 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 19 décembre 2024 dont la préfecture a accusé réception le 24 décembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 avril 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 16 aout 2024, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs par un courrier du 19 décembre 2024 dont le préfet de police a accusé réception le 24 décembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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